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05-18109 Généré par l'IA

Farming Group Title Claim Over State Domain Land Denied

Numéro de cause 05-18109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A farming land group claimed ownership of parcels located within the zone des cinquante pas géométriques based on a 1995 contribution, leading to a title verification request regarding pre-1955 deeds. The appellate court upheld the claim, relying on a 1953 partition deed which allocated the land to the major contributor, ruling that the current group's standing was valid as the land remained a family asset despite post-1955 transfers. However, the high court quashed the decision, reasoning that the farming group, being a civil society, did not qualify as the holder or heir of a holder of an act preceding the crucial 1955 decree concerning these specific state domain lands, which was the statutory requirement for standing.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile; Farming Group Title Claim Over State Domain Land Denied: The appellate court upheld the claim, relying on a 1953 partition deed which allocated the land to the major contributor, ruling that the current group's standing was valid as the land remained a family asset despite post-1955 transfers. However, the high court quashed the decision, reasoning that the farming group, being a civil society, did not qualify as the holder or heir of a holder of an act preceding the crucial 1955 decree concerning these specific state domain lands, which was the statutory requirement for standing.

Mots-clés

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droit foncier rural zone agricole protégée créance de cotisation copropriété propriété collective qualité pour agir des héritiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau code de procédure civile
The court rejected the request made under this article by the agricultural property group.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques

The court found that the Court of Appeal violated this article by upholding the GFA's claim despite not being the holder or heir of an act prior to the 1955 decree.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

The court rejected the request made under this article by the agricultural property group.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 avril 2005), que, se prétendant propriétaire, à la suite d'apports du 7 septembre 1995, de parcelles, constituées par une partie de l'habitation Beauregard, le foyer de l'habitation Trédoz, d'une pièce de terre autour, d'une contenance de 15 hectares environ, et de deux pièces de terre dites Mon Repos et Tannerie Basse, situées dans la zone des cinquante pas géométriques, le groupement foncier agricole Beauregard (le GFA) a saisi la commission de vérification des titres ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Attendu que, dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-1241 du 30 septembre 1996 une commission départementale de vérification des titres. Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 ;

Attendu que, pour accueillir la demande du GFA, l'arrêt retient que, le 12 octobre 1953, les consorts X... des Y... avaient procédé au partage amiable de nombreuses habitations dont l'habitation "Union-Beauregard", que le troisième lot était attribué à M. Maurice X... des Y... ; que le principal apporteur immobilier au GFA était M. Maurice X... des Y..., moyennant 28 095 parts sur 28 295 ; que les pièces versées au dossier, en particulier les relevés cadastraux, ont permis à la cour d'appel de s'assurer que les terres revendiquées figurent en bordure limitrophe des terres apportées au GFA ; que certes le GFA n'était pas partie à l'acte initial, lequel n'est donc pas un titre personnel du requérant, mais que cette seule considération n'est pas de nature à rendre la demande irrecevable, la juridiction pouvant valablement examiner tous les titres antérieurs à 1955 dès lors que le bien en cause constituait un bien de famille et que les mutations opérées après 1955 n'en avaient pas altéré le caractère familial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important que le bien ait constitué un bien de famille, le GFA, société civile, n'était ni détenteur ni héritier d'un détenteur d'acte antérieur au décret du 30 juin 1955, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne le groupement foncier agricole Beauregard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du groupement foncier agricole Beauregard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.