Civil Status Rectification Versus Right to Private Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision to rectify an individual's civil status records, changing the surname from an appended form to the original, shorter form, which had been adopted by the father during the Resistance. The appellant argued this rectification infringed upon his private and family life, especially given his established use of the longer name and its association with public notoriety. However, the court reasoned that the potential negative consequences for the individual and his family were deemed minor, especially considering the recent nature of his marriage and children's births, and that the required correction served the general interest in protecting the accuracy of civil status, thereby justifying the interference with private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 688 du Code de procédure civile; Civil Status Rectification Versus Right to Private Life: The appellant argued this rectification infringed upon his private and family life, especially given his established use of the longer name and its association with public notoriety. However, the court reasoned that the potential negative consequences for the individual and his family were deemed minor, especially considering the recent nature of his marriage and children's births, and that the required correction served the general interest in protecting the accuracy of civil status, thereby justifying the interference with private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation implicitly upheld the lower court's balancing act between the right to private life (Art. 8) and the general interest requirement for civil status rectification, as this provision was the subject of the main ground raised in the appeal.
This provision is cited by the general practice of the Court of Cassation when rejecting an appeal, although it is not explicitly written in the dispositive, the rejection of the appeal implies the application of procedural rules governing costs for the unsuccessful party, which typically relate to Article 688 CPC or similar cost allocation provisions when no specific cost allocation article is mentioned in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, les actes de naissance et de mariage de M. Xavier X... de Y... et les actes de naissance de ses enfants Adèle et Agathe ont été rectifiés en ce sens que le nom de X... devait se substituer à celui de X... de Y... qui était le nom donné par son père à son fils Xavier à sa naissance en 1961 ;
Attendu que M. Xavier X... de Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2002) d'avoir dit qu'il se nommait en réalité X..., alors, selon le moyen :
1° qu'en amputant abruptement le patronyme, de l'adjonction de Y... au seul prétexte inactuel que le principe d'immutabilité du nom aurait empêché le père de l'exposant, né Louis X..., de transmettre en 1961 le nom X... de Y... et en remettant ainsi en cause une situation personnelle établie depuis 40 ans, où l'exposant a fait usage du nom de X... de Y... et l'a d'ores et déjà transmis à son épouse et à ses descendants, la cour d'appel a commis une ingérence dans la vie privée et familiale de M. Xavier X... de Y... manifestement disproportionnée au but poursuivi par l'application du principe d'immutabilité du nom, en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° qu'en appréciant les conséquences du rétablissement de l'exacte identité patronymique de l'exposant sans tenir compte que le nom qu'il portait était associé à l'élection de " Miss France " événement de grande renommée, et que l'amputation de l'adjonction de Y... lui serait d'autant plus pénible en raison de la résonnance médiatique et l'exposerait à des sarcasmes, la cour d'appel a violé le même texte ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les conséquences résultant pour M. Xavier X... de Y... du rétablissement de l'exacte identité patronymique étaient relatives tant pour lui-même que pour sa famille dès lors qu'il était notoire que son nom était issu d'un patronyme adopté sciemment par son père dans la Résistance, que son mariage célébré en 1996 et la naissance de ses filles en 1996 et 2000 étaient récents et que le risque de déconstruction de la personnalité et de lourdes répercussions psychologiques était peu sérieux, la cour d'appel, qui a tenu compte des conséquences médiatiques, a pu retenir que, malgré l'atteinte portée à la vie privée des demandeurs, la rectification de son état civil prévue par la loi s'imposait pour la protection de l'intérêt général ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.