Company Litigation Regarding Loan Admission and Procedural Due Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a company seeking payment based on an alleged loan of 150,000 francs, and the appellate court based its decision to condemn the company on what it unilaterally determined to be a judicial admission found in the company's preliminary written submissions. The high court quashed the decision in part because the appellate court raised the issue of a judicial admission *sua sponte* without first allowing the parties to provide their observations, thereby violating procedural rules requiring parties to be heard on issues raised by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 16 du nouveau code de procédure civile, l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Company Litigation Regarding Loan Admission and Procedural Due Process: The high court quashed the decision in part because the appellate court raised the issue of a judicial admission *sua sponte* without first allowing the parties to provide their observations, thereby violating procedural rules requiring parties to be heard on issues raised by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because it raised the argument of judicial admission ex officio without prior notice to the parties, violating this article.
This provision was cited in the dispositive to reject the parties' requests concerning Article 700 expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a assigné la société Renaud frères (la société) en paiement de certaines sommes en invoquant l'existence d'un prêt de 150 000 francs qu'il déclarait lui avoir consenti ;
Attendu que pour condamner la société du chef de ce prêt, la cour d'appel a retenu qu'une affirmation contenue dans les écritures récapitulatives déposées en première instance par cette société constituait un aveu judiciaire faisant pleine foi contre celui qui l'avait fait ;
Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en l'état de la cassation intervenue, il n'y a pas lieu de donner l'acte requis par M. X... et M. Y..., ès qualités ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Renaud frères à payer à M. X... la somme de 22 867,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2001, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.