Italian Supplier v. French Customer (Jurisdiction Clause Acceptance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA French company, sued by customers for defective tiles, sought indemnity from its Italian supplier, which then invoked a jurisdiction clause contained in its general terms and conditions found on its sales catalogs to claim that the French court was incompetent. The appellate court rejected this exception, prompting the Italian supplier's appeal, arguing the lower court failed to determine if the consistent receipt and use of the catalogs by the French company, over several years and for the current order, amounted to tacit acceptance of the jurisdiction clause under the Brussels Convention. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the Italian supplier only provided the catalog containing the clause, without proof of the French company's acceptance beyond mere receipt, the appellate court was correct in finding that the clause was not binding upon the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Italian Supplier v. French Customer (Jurisdiction Clause Acceptance): The appellate court rejected this exception, prompting the Italian supplier's appeal, arguing the lower court failed to determine if the consistent receipt and use of the catalogs by the French company, over several years and for the current order, amounted to tacit acceptance of the jurisdiction clause under the Brussels Convention. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the Italian supplier only provided the catalog containing the clause, without proof of the French company's acceptance beyond mere receipt, the appellate court was correct in finding that the clause was not binding upon the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision regarding jurisdiction clauses was central to the substantive dispute concerning the appeal's merits, although the court ultimately rejected the appeal based on the finding that the clause was not accepted.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the appealing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Ceramiche Ragno Spa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... et la société Grillet ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société française Samse matériaux, condamnée à indemniser les époux X... pour le préjudice subi à la suite de la défectuosité de carreaux émaillés qu'elle avait achetés à la société italienne Ceramiche Ragno Spa, a appelé en garantie cette dernière société qui a soulevé une exception d'incompétence en se prévalant d'une clause attributive de juridiction ;
Attendu que la société Ceramiche Ragno fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2003) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la société Samse de recevoir régulièrement pendant plusieurs années les catalogues tarifs de vente, qui régissaient leurs relations commerciales suivies, sur lesquels figuraient la clause attributive de juridiction, notamment le tarif de juin 1995 sur la base duquel avait été établie la commande litigieuse dans les mêmes conditions sans formuler d'objections, ne valait pas acceptation de la dite clause, satisfaisant aux exigences de la convention de Bruxelles, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que les deux sociétés entretenaient des relations d'affaires depuis quelques années, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu que même si les sociétés étaient en relation d'affaire depuis quelques années, la société Ceramiche Ragno Spa n'avait versé aux débats qu'un tarif de juin 1995 comportant les conditions générales de vente incluant une clause attributive de juridiction, la cour d'appel, sans avoir à procéder à la recherche visée par le moyen, n'a pu qu'en déduire que la société Samse matériaux n'avait pas accepté cette clause ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ceramiche Ragno Spa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ceramiche Ragno Spa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.