Correction of Material Error in Prior Judgment Regarding Scope of Appeal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court, acting *sua sponte* under Article 462 of the New Code of Civil Procedure, addressed a material error found in a prior judgment dated October 29, 1990, where the decision's text incorrectly stated that the court had ruled only on the "first branch" of the single ground of appeal. Finding that the actual ground contained three branches and that the court had ruled upon all three, this discrepancy was deemed a rectifiable material error. Consequently, the court ordered the rectification of the relevant paragraph to accurately reflect that the ruling addressed "all three branches" of the single ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Correction of Material Error in Prior Judgment Regarding Scope of Appeal Ruling: Finding that the actual ground contained three branches and that the court had ruled upon all three, this discrepancy was deemed a rectifiable material error. Consequently, the court ordered the rectification of the relevant paragraph to accurately reflect that the ruling addressed "all three branches" of the single ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court seized itself of the matter ex officio based on this article.
Cited to specify the composition of the Court for the public hearing.
This dictates the procedural step required following the rectification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Le Griel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, et la SCP Peignot et Garreau ayant été appelés a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1293 P (T/88-19.366) rendu à l'audience publique du 29 octobre 1990, mentionne au 2° alinéa de la page 3 "Sur le moyen unique, pris en sa première branche" ; qu'en réalité le moyen comporte trois branches et que la Cour de Cassation a statué sur ces trois branches ; qu'il s'agit donc d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complètant l'arrêt n° 1293 P (T/88-19.366) du 29 octobre 1990 dit que le 2° alinéa de la page 3 sera ainsi libellé "Sur le moyen unique, pris en ses trois branches" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.