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88-44289 Généré par l'IA

Employee v. Liquidated Company (Unpaid Leave Indemnity)

Numéro de cause 88-44289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, employed as an ambulance driver from April 1986 to January 1987 by a company that subsequently entered judicial liquidation, appealed a decision by the labor tribunal that dismissed her claim for payment in lieu of accrued but unused annual leave. The High Court quashed the decision regarding the unpaid leave indemnity, finding that by rejecting the claim solely because the submitted evidence was insufficient to rule on that specific point, the labor tribunal failed to meet the requirement of Article 455 of the New Code of Civil Procedure to provide a decision that addresses all claims.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee v. Liquidated Company (Unpaid Leave Indemnity): The High Court quashed the decision regarding the unpaid leave indemnity, finding that by rejecting the claim solely because the submitted evidence was insufficient to rule on that specific point, the labor tribunal failed to meet the requirement of Article 455 of the New Code of Civil Procedure to provide a decision that addresses all claims.

Mots-clés

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congé sans solde abandon d'emploi licenciement abusif accidents de travail liquidation d'une Sàrl article du CPC

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court partially quashed the decision because the lower court failed to satisfy the requirements of this article by not ruling on the claim for paid leave indemnity.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article governed the composition of the social chamber of the Court of Cassation during the deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court partially quashed the decision because the lower court failed to satisfy the requirements of this article by not ruling on the claim for paid leave indemnity.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the social chamber of the Court of Cassation during the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Ismaelle X..., demeurant ... (12e),

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section activités diverses), au profit de Mme Mireille Y..., domiciliée ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Ambulance de l'Auzière, Le Plein Ciel, avenue du Las, Toulon (Var),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été employée en qualité d'ambulancière, du 1er avril 1986 au 31 janvier 1987, par la société Ambulance de l'Auzière ; que, par la suite, a été prononcée la liquidation judiciaire de cette société ;

Attendu qu'en déboutant Mlle X... de sa demande d'indemnité de congés payés au seul motif que les éléments produits ne permettaient pas de statuer sur ce chef de demande, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;