Insured Denied Burglary Claim Over Outdated Door Locks
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision that denied their claim based on a policy clause requiring secure locks on all access doors, following a burglary where entry was gained by forcing the ancient locking mechanisms (clout-fastened latches) on the main wooden door. The reviewing court upheld the lower court's ruling, reasoning that the lower court correctly interpreted the contractual stipulation by determining that the outdated locking system did not meet the standard of modern and effective protection implied by the requirement for "a lock or a security lock," thereby rejecting the insured's assertion that the contract language was misrepresented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insured Denied Burglary Claim Over Outdated Door Locks: The reviewing court upheld the lower court's ruling, reasoning that the lower court correctly interpreted the contractual stipulation by determining that the outdated locking system did not meet the standard of modern and effective protection implied by the requirement for "a lock or a security lock," thereby rejecting the insured's assertion that the contract language was misrepresented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order, rejecting the appeal.
This provision mandates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., né le 28 avril 1937 à Lille, de nationalité française, demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit du Groupement français d'assurances, GFA, dont le siège est ... (9ème),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement français d'assurances, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de la prescription particulière litigieuse, M. X... s'engageait notamment "à munir chaque porte d'accès d'un verrou ou d'une serrure de sécurité", les juges du secon egré ont écarté l'argumentation développée dans les conclusions invoquées par la seconde branche du moyen en retenant que les cambrioleurs avaient pénétré dans les lieux par la porte principale en bois à double battant, en faisant à l'aide de pesées "sauter les gâches des trois serrures intérieures qui étaient fixées avec des clous (principe très ancien)" ; que c'est par une recherche nécessaire de la portée de la stipulation précitée qu'ils ont estimé qu'un tel dispositif de fermeture n'était pas conforme aux moyens de protection modernes et efficaces spécifiés dans le contrat ; que cette interprétation est exclusive de la dénaturation invoquée par la première branche du moyen ;
D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne M. X..., envers le Groupement français d'assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.