Legislator Jurisprudence & Législation
87-17114 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Housing Dispute

Numéro de cause 87-17114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant filed an appeal to the highest court against a decision rendered by the Paris Court of Appeal regarding a dispute with a public housing authority. The court noted that the applicant's counsel filed a formal declaration of withdrawal from the appeal on August 9, 1988, subsequent to the filing of the case report. In accordance with the applicable procedural rule requiring a judgment to formally acknowledge such withdrawals, the court formally recognized the withdrawal of the appeal and ordered the applicant to bear the associated costs and expenses.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Housing Dispute: The court noted that the applicant's counsel filed a formal declaration of withdrawal from the appeal on August 9, 1988, subsequent to the filing of the case report. In accordance with the applicable procedural rule requiring a judgment to formally acknowledge such withdrawals, the court formally recognized the withdrawal of the appeal and ordered the applicant to bear the associated costs and expenses.

Mots-clés

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frais de logement répartition des frais expulsion d'un logement décisions incidentes avance de frais retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.

Condamne M. X..., envers l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly condemns the appellant to costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Paris (13ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE de la VILLE DE PARIS, dont le siège est à Paris (5ème), ...,

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 août 1988, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par

M. X... contre un arrêt rendu le 7 mai 1987, par la cour d'appel de Paris, au profit de l'Office d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.