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87-40570 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Due to Deficient Filing and Missed Deadline

Numéro de cause 87-40570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealing a judgment to the highest court filed a petition for appeal that failed to state even a summary of any grounds for reversal, and the party, whose request for legal aid had previously been rejected, also failed to submit the required amplifying brief within the three-month statutory period. The Court of Cassation consequently ruled that the appeal was inadmissible, based on the relevant articles of the Code of Civil Procedure and the implementing decree governing the timeliness and content of such filings.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, 30 du décret du 1er septembre 1972; Inadmissible Appeal Due to Deficient Filing and Missed Deadline: The Court of Cassation consequently ruled that the appeal was inadmissible, based on the relevant articles of the Code of Civil Procedure and the implementing decree governing the timeliness and content of such filings.

Mots-clés

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inobservation du délai respect du délai de recours code de procédure civile motifs de cassation assistance judiciaire gratuite forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in conjunction with the failure to file the requisite grounds of appeal (mémoire ampliatif), leading to the declaration of inadmissibility.
30 du décret du 1er septembre 1972
This procedural rule was cited regarding the inadmissibility of the appeal, linked to the rejection of the request for legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in conjunction with the failure to file the requisite grounds of appeal (mémoire ampliatif), leading to the declaration of inadmissibility.

30 du décret du 1er septembre 1972

This procedural rule was cited regarding the inadmissibility of the appeal, linked to the rejection of the request for legal aid.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude demeurant ... (Hauts de Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la société NATIONAL UTILITY SERVICE FRANCE dont le siège social est Tour Fiat, Paris la Défense ) Courbevoie (Hauts de Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Blaser, Conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ;

Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 4 février 1988 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société National Utility Service France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.