Arbitration Appointment and Disclosure of Prior Appointments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a dispute arose from contracts containing an arbitration clause, one party initiated arbitration and designated an arbitrator, but the other party failed to do so, leading the first party to request the supporting judge to appoint the second arbitrator. The supporting judge not only appointed an arbitrator but also ordered the initiating party to disclose the number of prior arbitrations where it had named specific individuals as arbitrators, prompting an appeal alleging the judge exceeded their authority by ordering a preparatory measure related to potential arbitrator challenges. The Court of Cassation upheld the order, reasoning that the supporting judge, tasked with resolving difficulties in constituting the arbitral tribunal, did not exceed their powers by ordering the disclosure of information when doubts about the independence of a designated arbitrator were raised and the designating party refused to provide the requested information, as the measure was necessary to ensure the tribunal would have the confidence of both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Arbitration Appointment and Disclosure of Prior Appointments: The supporting judge not only appointed an arbitrator but also ordered the initiating party to disclose the number of prior arbitrations where it had named specific individuals as arbitrators, prompting an appeal alleging the judge exceeded their authority by ordering a preparatory measure related to potential arbitrator challenges. The Court of Cassation upheld the order, reasoning that the supporting judge, tasked with resolving difficulties in constituting the arbitral tribunal, did not exceed their powers by ordering the disclosure of information when doubts about the independence of a designated arbitrator were raised and the designating party refused to provide the requested information, as the measure was necessary to ensure the tribunal would have the confidence of both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la société Prodim et M. X... ont conclu deux contrats dont l'un contenait une clause compromissoire ; qu'un litige étant survenu, la société Prodim a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage et désigné un arbitre ; que M. X... n'ayant pas fait de même, la société a saisi le juge d'appui d'une demande de désignation d'arbitre ; que par ordonnance du 26 juillet 2004, le président du tribunal de commerce a d'une part désigné un arbitre et d'autre part, sur la demande de M. X..., fait injonction à la société Prodim de communiquer le nombre d'arbitrages, concernant des litiges nés de l'exécution de contrats de franchise ou d'approvisionnement, dans lesquels elle avait désigné M. Y... et Mme Z... comme arbitres ;
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2005) d'avoir confirmé l'ordonnance lui ayant enjoint de révéler le nombre d'arbitrages pour lesquels elle avait désigné M. Y... en qualité d'arbitre en excédant ses pouvoirs au regard des articles 1444 et 1463 du nouveau code de procédure civile, dans la mesure où le juge d'appui, saisi d'une demande en désignation de l'arbitre d'une partie, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ni examiner l'indépendance de l'arbitre choisi par l'autre partie ni ordonner une mesure préparatoire à une instance en récusation ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le président du tribunal de commerce était saisi par M. X... d'une demande d'injonction, que des doutes étaient exprimés sur l'indépendance de l'arbitre et que la société Prodim refusait sans motif de donner les informations sollicitées, renvoyant soit à une demande de récusation en début de procédure arbitrale soit à un éventuel recours en annulation contre la sentence ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'en ordonnant une mesure préparatoire le juge d'appui n'avait pas excédé ses pouvoirs dès lors qu'il avait pour mission de résoudre les difficultés de constitution du tribunal arbitral de manière à ce que cette juridiction soit investie de la confiance des parties ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.