Legislator Jurisprudence & Législation
03-16640 Généré par l'IA

Share Sale Guarantee Dispute Over Collective Bargaining Agreement Costs

Numéro de cause 03-16640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the sale of corporate shares with an asset and liability guarantee, where the contract stipulated a mandatory, time-limited conciliation process before judicial jurisdiction could be invoked, the buyer sought reimbursement for unforeseen salary and social charges stemming from the application of a collective bargaining agreement. The seller challenged the application of this agreement, leading to the appointment of a conciliator who ruled on the matter. The court rejected the seller's appeal against the ruling ordering payment, reasoning that even though the contractual clause was incorrectly labeled as an arbitration clause, the lower court correctly found that the conciliator had ruled on the applicable collective agreement and that neither party had subsequently challenged that specific determination, thereby justifying the enforcement of the contractual guarantee.

Regeste Legislator

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article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire, article 700 du nouveau code de procédure civile; Share Sale Guarantee Dispute Over Collective Bargaining Agreement Costs: The seller challenged the application of this agreement, leading to the appointment of a conciliator who ruled on the matter. The court rejected the seller's appeal against the ruling ordering payment, reasoning that even though the contractual clause was incorrectly labeled as an arbitration clause, the lower court correctly found that the conciliator had ruled on the applicable collective agreement and that neither party had subsequently challenged that specific determination, thereby justifying the enforcement of the contractual guarantee.

Mots-clés

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convention d'arbitrage négociation collective vente d'actions promesse de porte-fort objet du litige vendeur partie au contrat

Dispositions légales citées

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article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire
This provision was mentioned in the context of arguments that were deemed insufficient to allow the appeal (pourvoi).
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to order the payment of legal fees by the losing party (M. X...) to the winning party (société CTI).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire

This provision was mentioned in the context of arguments that were deemed insufficient to allow the appeal (pourvoi).

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to order the payment of legal fees by the losing party (M. X...) to the winning party (société CTI).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 30 septembre 1989, M. X... a vendu la totalité des actions de la société Equipements sportifs Hervieu, qu'il dirigeait, à la société CTI ; que le contrat comportait une garantie d'actif et de passif et une clause intitulée "clause compromissoire" prévoyant l'intervention, en cas de litige, de conciliateurs chargés de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai de trois mois, faute de quoi les tribunaux judiciaires étaient seuls compétents ; que la société CTI, qui, ayant revendu les actions, avait dû, au titre de la garantie de passif et sur la base de la convention collective de la métallurgie, payer un arriéré de salaires et de charges sociales s'est retournée contre M. X... ; que celui-ci ayant contesté l'application de la convention collective de la métallurgie, un conciliateur a été désigné puis le tribunal de commerce saisi ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'annexé ci-après :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 avril 2003) de l'avoir condamné à paiement ;

Attendu que l'arrêt relève que la garantie de passif a été régulièrement mise en oeuvre et que, conformément à la clause selon laquelle les parties s'engageaient à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, Mme Y... a été désignée par les deux parties pour dire si la convention collective de la métallurgie s'appliquait à la société Equipement sportifs Hervieu ; qu'ayant constaté que le conciliateur s'était prononcé sur cette application et que son appréciation n'était remise en cause par aucune des parties, la cour d'appel, en tirant les conséquences, a pu, sans encourir les griefs du moyen bien qu'ayant qualifié à tort de clause compromissoire et de sentence ce qui n'était qu'un préalable de conciliation, condamner M. X... à garantir la société CTI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Vu larticle L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société CTI la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.