Commercial Lease Renewal Dispute Involving Subletting Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over the refusal to renew a commercial lease, the tenant sued for an eviction indemnity after the landlord refused renewal based on a serious and legitimate motive. The lower court ruled against the landlord, finding that a lease amendment broadly authorizing the subleasing of specific upper-floor premises (which the court deemed residential) obviated the tenant's obligation to include the landlord in the subleasing acts, thereby precluding the landlord's stated motive for refusal. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that a general authorization to sublease in the lease amendment did not relieve the tenant of the statutory obligation to involve the landlord in any subleasing act concerning premises designated for commercial use under the lease, as the statutory requirement applies even when subleasing is authorized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 145-31 du code de commerce, L. 145-31 du code de commerce, article 700 du nouveau code de procédure civile; Commercial Lease Renewal Dispute Involving Subletting Authorization: The lower court ruled against the landlord, finding that a lease amendment broadly authorizing the subleasing of specific upper-floor premises (which the court deemed residential) obviated the tenant's obligation to include the landlord in the subleasing acts, thereby precluding the landlord's stated motive for refusal. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that a general authorization to sublease in the lease amendment did not relieve the tenant of the statutory obligation to involve the landlord in any subleasing act concerning premises designated for commercial use under the lease, as the statutory requirement applies even when subleasing is authorized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the interpretation of this article regarding the necessity of the landlord's participation in subletting agreements for commercial premises.
This article was used to order the defendant (M. X...) to pay a specific sum to the plaintiff (M. Y...) for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-31 du code de commerce ;
Attendu que, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ; qu'en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2005), que, par acte du 12 avril 1999, M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. Y..., a sollicité le renouvellement de son bail ; que M. Y... lui ayant notifié un refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, M. X... l'a assigné en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour dire que M. Y... ne justifie pas d'un motif grave et légitime pour refuser le renouvellement du bail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par un avenant au bail, faisant suite à un protocole d'accord du 25 juillet 1994, les parties sont convenues de modifier la clause du bail initial interdisant la sous-location pour la remplacer par la stipulation suivante "le bailleur autorise expressément M. X... ou tout autre locataire qui lui succéderait, à sous-louer les locaux accessoires du premier et du deuxième étage dépendant de l'immeuble situé ... à Lagny-sur-Marne faisant partie du bail" ; que cette clause ne comporte aucune restriction quant à l'autorisation ainsi donnée de sous-louer et que l'obligation de faire concourir le bailleur à la sous-location étant sans application pour des locaux à usage d'habitation, M. X... n'était pas tenu d'appeler M. Y... à concourir aux actes de sous-location des studios des premier et deuxième étages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation générale de sous-louer prévue par l'avenant au bail ne dispensait pas le locataire d'appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location de locaux affectés par le bail à un usage commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.