Legislator Jurisprudence & Législation
05-41128 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Collective Bargaining Agreement Application

Numéro de cause 05-41128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, whose economic dismissal was contested, sued her former employer, a company involved in reproducing and selling art reproductions, claiming benefits under a specific national collective agreement. The employer appealed the ruling that found the economic dismissal unjustified and applied the national collective agreement for non-food retail trade, arguing the agreement was inapplicable because the company's actual activity did not strictly fall within its scope, and that any previous reference to it on pay slips was due to an accounting error and contradicted by a service notice stating no agreement applied. The court upheld the decision, reasoning that the lower court correctly determined the company's activity involved the reproduction and sale of master paintings and art, thus falling within the scope of the collective agreement covering art galleries, and dismissed the employer's arguments regarding the scope and alleged error in applying the agreement.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal and Collective Bargaining Agreement Application: The employer appealed the ruling that found the economic dismissal unjustified and applied the national collective agreement for non-food retail trade, arguing the agreement was inapplicable because the company's actual activity did not strictly fall within its scope, and that any previous reference to it on pay slips was due to an accounting error and contradicted by a service notice stating no agreement applied. The court upheld the decision, reasoning that the lower court correctly determined the company's activity involved the reproduction and sale of master paintings and art, thus falling within the scope of the collective agreement covering art galleries, and dismissed the employer's arguments regarding the scope and alleged error in applying the agreement.

Mots-clés

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négociation collective accord d'entreprise licenciement ou résiliation de contrat accords commerciaux droit de la fonction publique activités économiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2004), Mme X..., employée en qualité d'assistante technique par la société Reproductions Troubetzkoy, a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2001 ; qu'invoquant l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires et contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Reproductions Troubetzkoy fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une allocation de procédure ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits par les parties, a estimé que le motif économique énoncé par la lettre de licenciement n'était pas établi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Reproductions Troubetzkoy fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de prime d'ancienneté, une indemnité de congés payés y afférente, une indemnité conventionnelle de licenciement et une allocation de procédure, en retenant que la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, était applicable, alors, selon le moyen :

1 / que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts ; que viole les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire était applicable à la société Reproductions Troubetzkoy au motif que (selon ses statuts) elle a pour activité : "acquisition, conception, exploitation de tous modes de reproduction, accessoires, achat et vente de tableaux et objets d'art", en refusant de tenir compte du moyen des conclusions de ladite société faisant valoir que seule l'activité réellement exercée à titre principal était à retenir et non l'objet social de la société ;

2 / que la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire a pour champ d'application les antiquités, la brocante, les galeries d'art et les oeuvres d'art ; que l'activité de la société Reproductions Troubetzkoy consistant seulement à vendre des reproductions originales de tableaux, viole ladite convention collective et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui déclare cette convention collective applicable à ladite société ;

3 / que l'application volontaire d'une convention collective ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ;

que viole l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, pour justifier l'application de la convention collective nationale de détail non alimentaire à la société Reproductions Troubetzkoy, retient que pendant quelques mois les bulletins de paie de Mme X... avaient mentionné cette convention collective, sans tenir compte du fait, invoqué dans ses conclusions, que ladite société avait expressément indiqué à ses salariés, dans une note de service versée aux débats, qu'aucune convention collective n'était applicable à l'entreprise et spécialement pas la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire, et que la mention litigieuse sur les bulletins de paie de la salariée était résultée d'une erreur du nouveau cabinet comptable de la société que celle-ci n'avait pu percevoir immédiatement parce que les fiches de paie ne lui sont jamais remises ni directement présentées ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'activité de la société était la reproduction de tableaux de maître et la vente des oeuvres d'art ainsi réalisées, a exactement décidé que la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, étendue par arrêté du 9 janvier 1989, dont l'article 1-1 prévoit qu'elle s'applique aux "galeries d'art (oeuvres d'art)", était applicable ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches et inopérant en sa troisième, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Reproductions Troubetzkoy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Reproductions Troubetzkoy à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.