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88-43299 Généré par l'IA

Employer Implicit Waiver of Right to Terminate for Cause Following Continued Employment

Numéro de cause 88-43299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee hired under a fixed-term adaptation contract was dismissed for gross misconduct based on persistent failure to adhere to working hours and maintain diligence, despite prior warnings. The High Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that by allowing the employee to continue working after the alleged misconduct, the employer implicitly indicated that the situation did not warrant immediate termination, thereby violating the relevant labor code article concerning contract termination.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-8 du Code du travail; Employer Implicit Waiver of Right to Terminate for Cause Following Continued Employment: The High Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that by allowing the employee to continue working after the alleged misconduct, the employer implicitly indicated that the situation did not warrant immediate termination, thereby violating the relevant labor code article concerning contract termination.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé cessation d'emploi renonciation au droit cause de la demande droit au travail durée et horaire de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-3-8 du Code du travail

This article was cited in the reasoning leading to the decision to quash and annul the judgment below.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille

This is the main operative part of the final order, resulting in the quashing of the lower court's decision.

Condamne la société MTN, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs and expenses of the present judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Agnès X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de la société Matériel technique du nord (MTN), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

2 897i

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que la société Matériel technique du nord (MTN), qui avait embauché Mlle Y... en qualité d'employée administrative par contrat d'adaptation à durée déterminée du 4 mai au 4 novembre 1987, a rompu la relation contractuelle pour faute grave ;

Attendu que pour débouter Mlle Y... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de fin de contrat, le jugement attaqué a retenu que, malgré les mises en garde dont elle avait fait l'objet, Mlle Y... n'avait pas modifié son attitude, notamment en respectant l'horaire de travail et en apportant plus d'attention quant à l'exécution de son travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que l'employeur l'avait maintenue en fonction, ce dont il résultait, que l'employeur n'avait pas estimé nécessaire son départ immédiat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Hazebrouck ;

Condamne la société MTN, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.