Legislator Jurisprudence & Législation
89-20436 Généré par l'IA

Wife's Appeal of Divorce Based on Health Not Upheld

Numéro de cause 89-20436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The wife appealed a divorce judgment granted to the husband based on the prolonged breakdown of marital life, arguing that the ruling would have exceptionally grave consequences due to her fragile health condition. The appellate court upheld the divorce, reasoning that although an expert report confirmed the wife's fragile health requiring psychological follow-up she neglected, the wife failed to establish that the divorce would significantly aggravate her existing, long-standing condition, thus legally justifying the decision to grant the divorce despite the health concerns.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Wife's Appeal of Divorce Based on Health Not Upheld: The appellate court upheld the divorce, reasoning that although an expert report confirmed the wife's fragile health requiring psychological follow-up she neglected, the wife failed to establish that the divorce would significantly aggravate her existing, long-standing condition, thus legally justifying the decision to grant the divorce despite the health concerns.

Mots-clés

Généré par l'IA
désunion conjugale qualité pour recourir cas de rigueur conjugal opposition au divorce acquêts effets accessoires du divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone R., épouse C.,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2è chambre, section A), au profit de M. Georges Marc Paul C.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, avocat de Mme C., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. C., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que, pour écarter l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé, sur la demande du mari, le divorce des époux C. pour rupture prolongée de la vie commune, retient que, s'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que l'état de santé de l'épouse est particulièrement fragile et justifierait un suivi médico-psychologique qu'elle n'a jamais fait pratiquer, Mme C. n'établit toutefois pas que cet état, dont elle souffre depuis plusieurs années, serait considérablement aggravé par le prononcé du divorce qui ne fait que consacrer une situation existant depuis quinze ans ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis de l'expert, a, hors de toute dénaturation des conclusions de celui-ci, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;