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89-20839 Généré par l'IA

Timeliness of Challenge to Social Security Debt During Enforcement Proceedings

Numéro de cause 89-20839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

After an entity received a demand for payment for social security contributions and appealed to the grievance committee, which rejected the claim, the entity failed to pursue a subsequent contentious appeal, but later contested the validity of the resulting enforcement order by raising the initial debt dispute as a defense. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that because the entity did not appeal the definitive rejection from the grievance committee within the prescribed two-month period, it was time-barred and could not subsequently challenge the merits of the debt during the proceedings concerning only the enforcement of the contributions.

Regeste Legislator

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Timeliness of Challenge to Social Security Debt During Enforcement Proceedings: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that because the entity did not appeal the definitive rejection from the grievance committee within the prescribed two-month period, it was time-barred and could not subsequently challenge the merits of the debt during the proceedings concerning only the enforcement of the contributions.

Mots-clés

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dette de cotisations prétention en poursuite contentieux de sécurité sociale sécurité sociale ordre de paiement créance de cotisation
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 244-9, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated because the lower court improperly allowed the company to contest the underlying debt when only the recovery of contributions was at issue.

Condamne la société SODIREG, envers l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The defendant company was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est à Villers-Lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de la société anonyme SODIREG, dont le siège est à Fosses (Val-d'Oise), Zone industrielle de Fosses, Saint-Witz,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Pierre, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 244-9, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué dans l'un des établissements exploités par la société SODIREG, l'URSSAF a adressé à celle-ci, le 8 octobre 1985, une mise en demeure d'avoir à payer, pour les années 1982, 1983 et 1984, un rappel de cotisations au titre du versement destiné aux transports en commun ; que, contestant être redevable de telles cotisations, la société a saisi la commission de recours gracieux, laquelle a rejeté sa réclamation par décision notifiée le 3 décembre 1986 ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ;

Attendu que l'URSSAF lui ayant ultérieurement fait signifier une contrainte, la société y a fait opposition en contestant à nouveau le principe même de sa dette ; que pour déclarer recevable cette contestation, la décision attaquée a énoncé que la décision de la commission de recours gracieux ne comportait pas force exécutoire en elle-même, et que le débiteur conservait, au cours de la procédure de recouvrement, la faculté de contester la contrainte ultérieurement délivrée ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société SODIREG, n'ayant pas exercé de recours dans le délai de deux mois contre la décision de la commission de recours gracieux qui était ainsi devenue définitive, se trouvait forclose et ne pouvait remettre en cause,

même par voie d'exception, le bien-fondé de cette décision devant la juridiction contentieuse saisie uniquement du recouvrement des cotisations, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de

sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;

Condamne la société SODIREG, envers l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.