Legislator Jurisprudence & Législation
88-16391 Généré par l'IA

Reimbursement of Discriminatory Special Tax and Procedural Time Limits

Numéro de cause 88-16391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigation involved a claim for the reimbursement of a special tax on high fiscal horsepower vehicles, previously deemed contrary to Article 95 of the EEC Treaty, where the tax administration invoked a domestic law limiting reimbursement claims to those filed within a specific procedural deadline. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the obligation to reimburse taxes collected in violation of the Treaty arises directly from the Community provision, and that domestic rules governing the refund procedure cannot be applied if they make the exercise of Community-conferred rights practically impossible or extremely difficult, meaning the statute of limitations established by the domestic law could not run before the obligation to reimburse arose from the interpretative ruling of the Court of Justice of the European Communities (CJEC). Furthermore, the Court upheld the lower court's decision that the subsequently established differential tax, criticized by a later CJEC ruling for its discriminatory effect under Article 95, should also be deemed inapplicable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 18 de la loi du 11 juillet 1985, article 177 du Traité; Reimbursement of Discriminatory Special Tax and Procedural Time Limits: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the obligation to reimburse taxes collected in violation of the Treaty arises directly from the Community provision, and that domestic rules governing the refund procedure cannot be applied if they make the exercise of Community-conferred rights practically impossible or extremely difficult, meaning the statute of limitations established by the domestic law could not run before the obligation to reimburse arose from the interpretative ruling of the Court of Justice of the European Communities (CJEC). Furthermore, the Court upheld the lower court's decision that the subsequently established differential tax, criticized by a later CJEC ruling for its discriminatory effect under Article 95, should also be deemed inapplicable.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux fiscal droit fiscal obligation de restituer impôt spécial délais de procédure convention fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 18 de la loi du 11 juillet 1985
The court rejected the appeal because it found that this article (which regulated the refund) must remain without application due to its conflict with EU law, a finding that justifies the judgment below.
article 177 du Traité
This article was cited in the reasoning explaining the basis for the CJCE ruling that influenced the judgment below.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne

The court's decision to reject the appeal is implicitly based on the finding that the tax system was contrary to this article, as established by the CJCE rulings mentioned in the reasoning supporting the rejection.

article 18 de la loi du 11 juillet 1985

The court rejected the appeal because it found that this article (which regulated the refund) must remain without application due to its conflict with EU law, a finding that justifies the judgment below.

article 177 du Traité

This article was cited in the reasoning explaining the basis for the CJCE ruling that influenced the judgment below.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... GENERAL DES IMPOTS, MINISTERE DE L'ECONOMIE, des FINANCES et du BUDGET, palais du Louvre, ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1988 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de Monsieur Pierre-Yves Y..., domicilié à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 26 avril 1988, n° 327/86), que M. Z... a demandé le remboursement des sommes versées par lui pour les années 1983, 1984 et 1985 au titre de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, en invoquant l'arrêt rendu le 9 mai 1985 par la Cour de justice des communautés européennes ayant dit cette taxe contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité instituant la communauté économique européenne ; que le directeur général des impôts a invoqué l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 qui a supprimé la taxe spéciale et fixé les modalités de son remboursement en le limitant aux demandes présentées avant l'expiration du délai fixé à l'article R. 196-1, b, du livre des procédures fiscales et à la différence entre son montant et celui de la taxe différentielle qu'il instituait rétroactivement pour frapper les véhicules assujettis auparavant à la taxe spéciale ; que, par arrêt rendu le 17 septembre 1987 en application de l'article 177 du Traité, la Cour de justice, saisie en ce qui concernait l'application de l'article 18 précité, a dit "qu'un système de taxe de circulation qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de fabrication nationale, et, d'autre part, comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale

défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité" ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré la demande recevable, alors, selon le pourvoi, que conformément à l'article 5 du Traité, signé à Rome le 25 mars 1957 et instituant la Communauté économique européenne, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvagarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire ; que l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 s'inscrit dans ce cadre et qu'en refusant de l'appliquer, le tribunal a violé tout à la fois l'article 5 du Traité et, par refus d'application, l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 ; Mais attendu que lorsqu'une taxe nationale a été perçue en violation du Traité instituant la Communauté économique européenne, l'obligation de remboursement qui incombe à l'Etat membre concerné découle de l'effet direct de la disposition communautaire à laquelle il a été porté atteinte, et qu'il appartient à cet Etat de déterminer par son droit interne les modalités selon lesquelles le remboursement peut être obtenu, à la condition que ces modalités ne soient ni moins favorables que celles régissant des recours similaires de nature interne, ni aménagée de manière à rendre pratiquement impossible ou extrêmement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder ; que la prescription de l'action en restitution de taxes indues, fondée sur l'invocation d'un arrêt de la Cour de justice des communautés ayant dit que ces taxes perçues en violation du Traité, ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; que les dispositions de l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 ont pour effet d'interdire aux contribuables de demander le remboursement des taxes en cause après l'expiration d'un délai courant à compter du versement de ces taxes, même dans le cas où elles ont été perçues antérieurement à l'arrêt interprétatif de la Cour de justice du 9 mai 1985 ayant dit leur perception contraire à l'article 95 du Traité et doivent rester sans application ; que, par ces

motifs de pur droit substitués aux motifs énoncés par le tribunal, se trouve justifié du chef critiqué le jugement dont les constatations établissent que le demandeur invoquait l'arrêt du 9 mai 1985 et que les dispositions de l'article 18 précité rendaient irrecevable, fût-ce en partie, la demande de remboursement présentée par lui, par l'effet de la fixation du point de départ du délai imparti aux contribuables pour solliciter le remboursement des taxes en cause ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli partiellement la demande du contribuable aux motifs que par arrêt du

17 septembre 1987 la Cour de justice des communautés européennes avait dit la taxe instituée à l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 avait un caractère discriminatoire au sens de l'article 95 du Traité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de contrôler si les critiques formulées par la CJCE dans son arrêt du 17 septembre 1987 étaient vérifiées dans le cas de M. Z... le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, d'autre part, que l'interprétation retenue par la CJCE dans ce même arrêt n'est pas applicable à la situation effective de M. Y... dès lors que la puissance fiscale du véhicule a été déterminée sans intervention de la limitation du facteur K jugée discriminatoire par la Cour de Luxembourg, et que la critique formulée par cette juridiction contre la tranche 12 à 16 CV qui "comporte plus de puissances fiscales que les autres..." n'emporte pas, en soi, condamnation de la taxe différentielle applicable à un véhicule de 38 CV ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contribuable contestait la taxation rétroactive, en vertu de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985, réclamée à raison de la possession d'une voiture d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV importée d'un autre Etat membre de la Communauté, le jugement retient exactement qu'il résulte de l'arrêt rendu le

17 septembre 1987 par la Cour de justice des communautés européennes que le système de taxation institué par la loi précitée a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que, de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a déduit à bon droit que l'article 18 de la loi précitée devait rester sans application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;