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88-16085 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 88-16085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant filed a notice of appeal against a decision from the Paris Court of Appeal, which had been served on him on July 3, 1987, but the appeal was lodged on July 19, 1988, which the Court found to be subsequent to the expiration of the time limit set by Article 612 of the new Code of Civil Procedure. Consequently, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 612 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: Consequently, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible.

Mots-clés

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dépôt tardif article du CPC forclusion pour tardiveté qualité pour recourir motifs de cassation congé tardif

Dispositions légales citées

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article 612 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed after the statutory deadline.
aux dépens
The appellant was condemned to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed after the statutory deadline.

aux dépens

The appellant was condemned to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bienvenu Y..., demeurant à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis), 31, 11ème avenue,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de :

1°) Monsieur Philippe A..., demeurant à Paris (19e), ... ;

2°) Monsieur Jean A..., demeurant 2103 Stoney X... Z... (USA) ;

3°) Madame Edith A... épouse LE HORGNE, demeurant à Ecully (Rhône), ... ;

4°) Madame Anne A..., demeurant à Paris (18e), ... ;

5°) Monsieur Frédéric A..., demeurant à Paris (17e), ... ;

6°) Monsieur Jérome A..., demeurant à Paris (19e), ... ;

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. Y..., auquel l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1987) avait été signifié le 3 juillet 1987, a formé pourvoi contre cette décision le 19 juillet 1988, postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.