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89-60097 Généré par l'IA

Agricultural Union Electoral List Challenge Appeal Dismissed for Timeliness

Numéro de cause 89-60097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A departmental president of an agricultural union sought to appeal a lower court's decision which declared his challenge to the inscription of another agricultural union on the electoral lists for the Chamber of Agriculture inadmissible, first due to a lack of standing and second as being filed too late. The high court dismissed the appeal, reasoning that, according to the relevant rural code provisions, appeals against the departmental commission's decision are only permissible before the definitive electoral lists are finalized on December 15th; since the appellant filed his challenge after the lists were definitively established following the commission's decision of December 13th, his appeal was correctly deemed time-barred and thus inadmissible, rendering the grounds concerning standing irrelevant.

Regeste Legislator

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Art. R. 511-29 du Code rural; Agricultural Union Electoral List Challenge Appeal Dismissed for Timeliness: The high court dismissed the appeal, reasoning that, according to the relevant rural code provisions, appeals against the departmental commission's decision are only permissible before the definitive electoral lists are finalized on December 15th; since the appellant filed his challenge after the lists were definitively established following the commission's decision of December 13th, his appeal was correctly deemed time-barred and thus inadmissible, rendering the grounds concerning standing irrelevant.

Mots-clés

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qualité pour recourir droit agricole contentieux électoral moyens invocables latoisage élection dans le cadre des droits politiques

Dispositions légales citées

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Art. R. 511-29 du Code rural
This provision was cited by the Court as the sole applicable rule determining that the appeal was late and inadmissible because it was filed after the definitive lists were established.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 511-29 du Code rural

This provision was cited by the Court as the sole applicable rule determining that the appeal was late and inadmissible because it was filed after the definitive lists were established.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. ANDREIS Max, président départemental du MODEF, demeurant ... de Lomagne (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Montauban, en matière électorale, au profit de :

1°) M. Y... André,

2°) Syndicat Agricole de Parisot, dont le siège est à Parisot (Tarn-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur,

MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dutheillet-Lamonthézie, président rapporteur, les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montauban, 30 décembre 1988) d'avoir déclaré irrecevable, faute de qualité, M. Andreis, président du syndicat départemental Modef, à contester l'inscription du syndicat agricole de Parisot sur les listes électorales du collège des organisations syndicales en vue des élections à la chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, et d'avoir, en outre, retenu que son recours était irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en ce qui concerne le défaut de qualité, un recours contre les décisions de la commission départementale serait ouvert à tout intéressé, en vertu de l'article R. 511-23 du Code rural, auquel renvoie l'article R. 511-29 de ce code, alors que, d'autre part, le tribunal aurait ainsi privé le demandeur d'un droit qui résulte des articles L. 25 du Code électoral, et 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin l'illégalité résultant de la privation d'un électeur de son droit à contester une inscription sur les listes électorales aurait constitué une question préjudicielle relevant de la compétence administrative, de sorte que le tribunal aurait violé l'article R. 511-23 du Code rural et le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'il est encore soutenu, en ce qui concerne la tardiveté du recours, qu'en vertu des articles R. 511-23 et R. 511-29 précités, les personnes intéressées pouvaient contester les décisions de la commission dans les cinq jours de leur notification ou de l'affichage des listes, et qu'en l'espèce des décisions successives de

la commission prises les 14 novembre et 13 décembre 1988 avaient réservé d'éventuelles contestations déposées avant le 19 décembre ; que ces

décisions n'ayant pas été notifiées à M. Andreis, son recours formé le 20 décembre aurait été recevable ;

Mais attendu que le jugement retient exactement qu'en vertu de l'article R. 511-29 du Code rural, seul applicable aux groupements électeurs à l'exclusion de l'article R. 511-23, la commission départementale dresse, avant le 15 novembre, les listes électorales, et que sa décision peut être déférée au tribunal d'instance ; qu'au contraire, après l'établissement des listes définitives arrêtées le 15 décembre après rectification des listes en fonction des suites réservées aux recours, aucun recours n'est prévu ; qu'en l'espèce, M. Andreis, ès qualités, n'ayant formé son recours qu'après que la liste, arrêtée le 13 décembre, était devenue définitive, son recours est tardif et partant irrecevable ;

Que par ces seuls motifs, le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.