Liquidator's Authority Over Donated Property with Personal Restrictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision that authorized a bankruptcy liquidator to sell real estate subject to a conventional right of return and a clause of inalienability, which had been donated to the debtor, based on the reasoning that the judicial authorization to alienate property, when linked to personal moral and family considerations inherent to the donation, is exclusively attached to the donee's person and cannot be exercised by the liquidator. The appellate court erred by deeming the request an action concerning the debtor's patrimony that the liquidator could exercise, despite the personal nature of the underlying clause concerning the donor's intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 900-1 du code civil, l'article 900-1 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Liquidator's Authority Over Donated Property with Personal Restrictions: The appellate court erred by deeming the request an action concerning the debtor's patrimony that the liquidator could exercise, despite the personal nature of the underlying clause concerning the donor's intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for cassating the lower court's decision regarding the action to authorize alienation.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 900-1 du code civil ;
Attendu que l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur ;
Attendu que, par acte notarié des 9, 19 et 24 novembre 1981, Mme Elise X... veuve Y... a fait donation à titre de partage anticipé, à son fils, M. Y..., de la pleine propriété de divers immeubles avec stipulation d'une clause de droit de retour conventionnel assortie d'une clause d'inaliénabilité ; que le donataire ayant été déclaré en liquidation en 1983, le liquidateur a sollicité l'autorisation de procéder à la vente des immeubles donnés ; que pour rejeter la demande M. Y... qui s'opposait à cette vente, l'arrêt attaqué énonce que le liquidateur exerce ainsi une action appartenant au débiteur lui-même et concernant le patrimoine de celui-ci, quand bien même des considérations d'ordre personnel et familial seraient, pour le donateur, à l'origine de cette clause, qu'il s'agit d'une action patrimoniale dont le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi et que le liquidateur peut exercer à sa place ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne Mmes X... et Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.