Legislator Jurisprudence & Législation
04-12350 Généré par l'IA

Liquidator's Right to Lift Inalienability Clauses on Conditional Donations

Numéro de cause 04-12350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court overturned a decision that allowed a judicial liquidator to seek the lifting of inalienability clauses imposed on properties donated to an individual who was subsequently placed under judicial liquidation, ruling that the right to seek judicial authorization to alienate property, when contingent upon personal moral and familial considerations inherent to the donation, is exclusively attached to the donee and cannot be exercised by their liquidator, as the lower court improperly balanced the hypothetical realization of a right of return against the demonstrable interest of settling the donee's debts through the sale of the assets.

Regeste Legislator

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article 900-1 du code civil, l' article 900-1 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Liquidator's Right to Lift Inalienability Clauses on Conditional Donations: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire droit au retour biens meubles droit moral dessaisissement de fortune objet séquestré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l' article 900-1 du code civil

This article formed the basis for cassating the Court of Appeal's decision because the lower court misinterpreted its scope regarding the right of return linked to the inalienability clause.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Marie-Thérèse X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Guy X... ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l' article 900-1 du code civil ;

Attendu que l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur ;

Attendu que par actes notariés des 2 janvier 1984 et 27 avril 1990, M. et Mme Guy X... ont fait donation à leur fille, Françoise, épouse Y..., de divers immeubles avec stipulation d'une clause d'inaliénabilité ; que par jugement du 18 juin 1998, Mme Y... a été déclarée en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... s'opposant à l'action en mainlevée des clauses d'inaliénabilité exercée par le liquidateur, l'arrêt énonce d'une part, que la réalisation du droit de retour, garanti par lesdites clauses, est fort hypothétique alors que Mme Y... a trois jeunes enfants, d'autre part, qu'il n'est pas justifié par Mme X... d'un intérêt comparable à celui que constitue le règlement des dettes de la donataire au moyen de la vente de ses biens ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne Mme Z... A..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... A..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.