Creditor Acceptance of Inheritance Share in Lieu of Renouncing Heir Does Not Alter Remaining Heirs' Liability Proportions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a creditor is authorized to accept an inheritance in place of a renouncing heir under civil code article 788, the creditor does not become an heir, and the renunciation does not increase the shares of the remaining heirs; consequently, the joint heirs remain liable for the estate debts only in proportion to their own hereditary shares, leading the Court to quash a decision that incorrectly divided a debt equally among the two accepting heirs, ignoring that the renouncer's third share was entirely absorbed by her own creditor, thus requiring the debt to be shared only between the two active heirs according to their respective portions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 788 du code civil, article 786 du code civil, article 786, article 788, article 873, article 1220; Creditor Acceptance of Inheritance Share in Lieu of Renouncing Heir Does Not Alter Remaining Heirs' Liability Proportions: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cassated the judgment for violating this article, which relates to the consequences of accepting an estate in place of a renouncing heir.
The Court cited this article, which governs a creditor's acceptance of an estate in place of a debtor, as context for the legal issue decided.
The Court cited this article in conjunction with others in relation to the estate division principles applicable.
The Court cited this article in conjunction with others in relation to the general principles of obligations.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for reimbursement of legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 786 ensemble les articles 788, 873 et 1220 du code civil ;
Attendu que le créancier autorisé à accepter la succession en lieu et place de son débiteur, en application de l'article 788 du code civil, ne devient pas héritier du défunt ; que son action est sans incidence sur l'option exercée par le renonçant, dont la part accroît à ses cohéritiers, qui sont tenus de payer les dettes successorales au prorata de leur part héréditaire ;
Attendu que Aziza X... est décédée en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Lucienne, Emilie et Robert X... ; que Mme Lucienne X... a renoncé à la succession le 2 septembre 1998 ;
qu'un jugement du 1er décembre 1998 a autorisé M. Norbert X..., créancier de Mme Lucienne X..., à accepter la succession en ses lieu et place sur le fondement de l'article 788 du code civil ; que la créance de M. Norbert X... a absorbé l'intégralité de la part d'actif de la succession revenant à Mme Lucienne X... ; que la Caisse nationale d'allocations vieillesse (CNAV) a poursuivi le recouvrement d'une créance successorale à l'encontre des deux héritiers acceptants ; que M. Robert X... a contesté le montant de sa quote-part en faisant valoir qu'il n'avait recueilli qu'un tiers de la succession, que la CNAV a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de le voir condamner au paiement de la moitié de la créance ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. Robert X... au paiement d'un tiers de la créance de la CNAV, le jugement énonce que l'article 786 du code civil ne peut trouver application, la part de la renonçante n'ayant pas accru celle des deux héritiers acceptants mais celle du créancier acceptant contre lequel la CNAV conserve son recours et que la dette successorale doit être partagée en trois ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.