Judicial Expert Re-inscription Appeal Regarding Transitional Provisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, continuously listed as a judicial expert since 1995 and still on the national list when the reforming law of February 11, 2004, was published, appealed the decision of the Court of Cassation bureau rejecting their request for re-inscription under the transitional provisions of the decree of December 23, 2004, arguing that the requirement for three consecutive years of registration on a Court of Appeal list did not need to be met as of the current year's start. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the appellant criticized the grounds for rejection mentioned in the notification letter, those specific grounds were not included in the official decision record of the bureau, meaning the basis of the administrative decision itself was not properly subject to the appeal provided for under the relevant decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Re-inscription Appeal Regarding Transitional Provisions: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the appellant criticized the grounds for rejection mentioned in the notification letter, those specific grounds were not included in the official decision record of the bureau, meaning the basis of the administrative decision itself was not properly subject to the appeal provided for under the relevant decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief unique :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires depuis 1995 et qui y figurait toujours à la date de publication de la loi du 11 février 2004 réformant le statut des experts judiciaires, a sollicité sa réinscription sur cette liste, en application de l'article 17 du décret 23 décembre 2004 ; que par décision du bureau de la Cour de cassation en date des 12 et 19 décembre 2005, sa demande a été rejetée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 15 mars 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision du bureau d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que l'article 2, III de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004, prévoit que "nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives" ; que la loi ne subordonne donc pas l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires à la condition que celui qui la sollicite soit au 1er janvier de l'année courante et depuis trois années consécutives, inscrit sur une liste dressée par une cour d'appel ; qu'en décidant le contraire, le bureau de la Cour de cassation a violé l'article 2, III de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ;
Mais attendu que, selon l'article 2 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et l'article 17 du décret du 23 décembre 2004, le bureau de la Cour de cassation dresse une liste nationale des experts judiciaires ; que, selon l'article 20 du même décret, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts peuvent donner lieu à recours ;
Et attendu que, si la notification, par le procureur général près la Cour de cassation, de la décision du bureau de la Cour de cassation en date des 12 et 19 décembre 2005, rejetant la demande de M. X..., rappelle certaines conditions d'inscription d'un expert sur la liste nationale, ce motif, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision du bureau de la Cour de cassation, ne peut être utilement critiqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.