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06-10053 Généré par l'IA

Expert Re-registration Refusal Annulment

Numéro de cause 06-10053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the decision by the general assembly of judges of a Court of Appeal that refused an expert's request for re-registration on the judicial expert list because the favorable opinion of the mandated commission was not annexed to the motivated deliberation or the notification, the composition of the commission was not indicated, precluding review of its impartiality, and there was no evidence the expert had been invited to provide observations to the commission or the reporting judge prior to the refusal decision, as required by the relevant decrees.

Regeste Legislator

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article 20 du décret du 23 décembre 2004, article 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004, articles 12 et 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004, article 700 du nouveau code de procédure civile; Expert Re-registration Refusal Annulment: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.

Mots-clés

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examen en cassation expertise judiciaire impartialité judiciaire notification de la décision retrait de l'annulation révision d'une décision

Dispositions légales citées

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article 20 du décret du 23 décembre 2004
The appeal, whose provisions were reviewed, is based on this article.
article 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004
These articles were cited in relation to the required annexing of the commission's opinion, leading to the annulment.
articles 12 et 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004
These articles concerning the composition of the deliberating commission were cited as grounds for annulment.
article 700 du nouveau code de procédure civile
The dispositive explicitly states that this article is not applicable for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 du décret du 23 décembre 2004

The appeal, whose provisions were reviewed, is based on this article.

article 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004

These articles were cited in relation to the required annexing of the commission's opinion, leading to the annulment.

article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004

This article establishes the commission whose lack of procedural compliance was a basis for annulment.

articles 12 et 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004

These articles concerning the composition of the deliberating commission were cited as grounds for annulment.

articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004

These articles concerning the expert's right to be heard were cited as grounds for annulment.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The dispositive explicitly states that this article is not applicable for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 7 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que M. X... a formé, le 3 janvier 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;

Sur les deux premiers griefs réunis :

Vu l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, les articles 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu que l'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes, est, selon le deuxième de ces textes, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; que, selon le troisième, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant ;

Attendu que l'avis défavorable de la commission concernant M. X... n'est annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ni à la notification qui lui a été faite de cette décision ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

Sur le troisième grief :

Vu les articles 12 et 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les magistrats membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ;

Attendu que la composition de la commission ayant rendu un avis défavorable à l'inscription de M. X... n'est pas indiquée à défaut pour cet avis d'avoir été annexé à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ou à la notification qui lui a été faite de cette décision ; que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur ce point ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

Sur le quatrième grief :

Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;

Attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. X... que ce dernier a été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

Et attendu que le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'est pas dirigé contre un défendeur et qu'il est statué sans dépens ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième grief du recours :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Nîmes en date du 7 novembre 2005, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.