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05-20001 Généré par l'IA

Appellate Court Erred by Awarding Divorce Based on Default Without Reviewing Merits of Husband's Appeal

Numéro de cause 05-20001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court erred by reversing a judgment of divorce granted solely against the husband and instead awarding divorce solely against the wife based only on the wife's default in responding to the appeal, without examining the merits of the husband's appeal concerning the grounds for divorce previously found against him, which violates the rule that a judgment on the merits must still be rendered, even if the appellee fails to file conclusions, based only on the appellant's claims being deemed regular, admissible, and well-founded.

Regeste Legislator

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Article 472, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Appellate Court Erred by Awarding Divorce Based on Default Without Reviewing Merits of Husband's Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

Mots-clés

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cause de divorce examen sur le fond demeure interprétation de l'arrêt défaillance du mandataire déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Article 472, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to examine the merits of the appeal, contrary to this article.
Condamne M. Y... aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 472, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to examine the merits of the appeal, contrary to this article.

Condamne M. Y... aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 472, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attend qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Attendu que pour infirmer le jugement ayant prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et prononcer celui-ci aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt attaqué retient que l'intimée est défaillante et ne soutient donc plus sa demande de divorce ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les mérites de l'appel du mari quant aux griefs allégués dans la demande principale de l'épouse et retenus contre lui par le premier juge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.