Employee Termination Indemnity Claim Reinstated Due to Procedural Violation in Considering Administrative Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, absent due to a work stoppage beginning in August 1981 and subsequently deemed medically unfit for employment, had his contract terminated by the employer; the employee claimed his physical incapacity resulted from an accident that occurred two days prior to his work stoppage, but the lower court dismissed his claims for termination indemnities based on a subsequent decision in a separate dispute with the primary health insurance fund which found the employee failed to prove the alleged work accident, concluding the incapacity stemmed from illness. The Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that the Court of Appeal violated the procedural rule requiring it to invite parties to present observations when raising a decisive ground of judgment (the finding from the separate administrative case) on its own initiative, thus requiring a referral back on the issue of termination indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination Indemnity Claim Reinstated Due to Procedural Violation in Considering Administrative Findings: The Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that the Court of Appeal violated the procedural rule requiring it to invite parties to present observations when raising a decisive ground of judgment (the finding from the separate administrative case) on its own initiative, thus requiring a referral back on the issue of termination indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to justify the partial quashing of the decision for having relied on a point of law raised ex officio without inviting the parties to comment.
This provision orders the defendant company to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant à Villepinte (Aude), rue de la Croix Rousse,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de la société LES SABLIERES DU RAZES-ARIBAUD ET FILS, dont le siège est à Bram (Aude),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Les Sablières du Razes-Aribaud et fils, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., qui était au service de la société "Les Sablières du Razes-Aribaud et fils" en qualité de conducteur d'engins, a été en arrêt de travail à compter du 28 août 1981 ; que, par suite de la déclaration médicale d'inaptitude à l'emploi du 12 février 1982, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que, devant les juges du fond, le salarié a soutenu que son inaptitude physique résultait d'un accident du travail survenu le 26 août 1981 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de diverses indemnités formées en raison de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, par son arrêt du 21 mai 1986, rendu postérieurement à l'audience des débats, intervenu dans le litige opposant le salarié à la caisse primaire d'assurance maladie, il avait été jugé que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'accident du travail qu'il invoquait et, en conséquence, que la maladie était à l'origine de l'inaptitude physique ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité pour retard dans la déclaration d'accident du travail, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne la société Les Sablières du Razes-Aribaud et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.