Employer Dismissal Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ordered it to pay severance and damages for unjustified dismissal to a former employee who was terminated after being accused of clocking in for other workers. The employer argued the appellate court erred by noting the company failed to provide the actual time work resumed and that prior similar infractions had not been disciplined, thereby disregarding submitted evidence and conclusions. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appeal brief failed to specify which conclusions were unanswered and that the second part of the argument merely sought to re-examine factual evidence already assessed by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Dismissal Appeal Dismissed: The employer argued the appellate court erred by noting the company failed to provide the actual time work resumed and that prior similar infractions had not been disciplined, thereby disregarding submitted evidence and conclusions. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appeal brief failed to specify which conclusions were unanswered and that the second part of the argument merely sought to re-examine factual evidence already assessed by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation MAGALLON, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Madame Angèle X... née MUNOZ, demeurant ... bâtiment 5, à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1987), Mme Y... engagée le 17 mai 1981 en qualité d'emballeuse par la société Magallon dont le fonds a été par la suite pris en location-gérance par la société d'exploitation des Etablissements Magallon, a été licenciée le 29 avril 1983 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée à qui il était reproché d'avoir pointé à la place d'autres salariés de l'entreprise, des indemnités de préavis de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en retenant que la société ne justifiait pas de l'heure de reprise du travail et que de tels faits qui s'étaient produits antérieurement n'avaient pas été sanctionnés, la cour a méconnu les conclusions et les pièces justificatives ;
Mais attendu que le moyen pris en sa première branche ne précise pas le chef de conclusions auquel il n'aurait pas été répondu et en sa seconde branche se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société d'exploitation Magallon, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.