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89-14803 Généré par l'IA

Military Service Member v. Driver, Company, and Insurer (Traffic Accident Liability)

Numéro de cause 89-14803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A military service member was injured when struck by a vehicle driven by an employee of a company on a roadway, leading to a personal injury claim by the victim against the driver, the company, and their insurer, with intervention from the National Military Social Security Fund and the Judicial Agent of the Treasury. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had excluded the victim's compensation by attributing exclusive fault to the victim, because the appellate court's finding that the driver bore no fault—despite driving at over 90 km/h at night on a curved road—contradicted its own findings, thus violating the applicable law concerning driver liability in traffic accidents.

Regeste Legislator

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l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985; Military Service Member v. Driver, Company, and Insurer (Traffic Accident Liability): The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had excluded the victim's compensation by attributing exclusive fault to the victim, because the appellate court's finding that the driver bore no fault—despite driving at over 90 km/h at night on a curved road—contradicted its own findings, thus violating the applicable law concerning driver liability in traffic accidents.

Mots-clés

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responsabilité pour accident de la circulation service militaire responsabilité de l'assurance militaire assureur rémunération de prestations usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misapplying this article regarding the victim's fault and compensation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misapplying this article regarding the victim's fault and compensation.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This is a procedural instruction related to the execution and publication of the final judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° D 8914.803 formé par M. Bernard Z..., militaire, demeurant 3, résidence du Haupré à Châteaubourg (Ille-et-Vilaine),

En présence de :

1°) la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), dont le siège est à Toulon (Var),

2°) M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux, ... (7e),

contre :

1°) la société Récophar, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher),

2°) M. Jean-Luc Y..., demeurant "La Croix de l'Ecru" à Erce près Liffre (Ille-et-Vilaine),

3°) la compagnie La France, société anonyme, dont le siège social est ... (9e) ;

II Sur le pourvoi n° T 89-15.598 formé par M. l'agent judiciaire du Trésor,

En présence de :

1°) M. Bernard Z...,

2°) de M. le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon,

contre :

1°) la société Récophar,

2°) M. Jean-Luc Y...,

3°) la compagnie La France,

en cassation d'un même arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), entre eux ;

Le demandeur au pourvoi n° D 89-14.803 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° T 89-15.598 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Ortolland, avocat

général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Récophar, M. Y... et la compagnie La France ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D 89-14.803 et T. 89-15.598 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 89-14.803, pris en sa seconde branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° T 89-15.598, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, l'automobile de la société Récophar, conduite par M. Y..., heurta et blessa M. Z..., militaire, qui marchait au milieu de la chaussée ;

que M. Z... assigna M. Y..., la société Récophar et leur assureur "La France" en réparation du préjudice subi ;

que ceux-ci formèrent une demande reconventionnelle ;

que l'agent judiciaire du Trésor et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont intervenus à l'instance ;

Attendu que, pour exclure l'indemnisation de la victime en retenant contre elle une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, l'arrêt relève qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. Y... ; Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Y... circulait de nuit à plus de 90 km/heure sur une chaussée en courbe et qu'ainsi, la faute de la victime, à la supposer inexcusable, n'était pas exclusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Récophar, M. Y... et la compagnie La France, envers les demandeurs aux pourvois (M. X... et l'agent judiciaire du Trésor) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.