Legislator Jurisprudence & Législation
88-15856 Généré par l'IA

Liquidator v. Landlord (Lease Termination and Breach Specificity)

Numéro de cause 88-15856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator representing the creditors of the tenants appealed a decision by the Court of Appeal that upheld the termination of a commercial lease based on a resolutory clause after the tenants failed to remedy breaches following a formal notice. The Court of Cassation quashed the decision because the appellate court failed to specify which obligation under the lease, specifically mentioning the exterior painting requirement every four years, had been breached, thereby depriving its ruling of a necessary legal basis under Article 1134 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Liquidator v. Landlord (Lease Termination and Breach Specificity): The Court of Cassation quashed the decision because the appellate court failed to specify which obligation under the lease, specifically mentioning the exterior painting requirement every four years, had been breached, thereby depriving its ruling of a necessary legal basis under Article 1134 of the Civil Code.

Mots-clés

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congé par le bailleur colocataire cause de l'obligation réalisation d'immeubles résiliation immédiate droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

This article was cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's decision.

aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quatre vingt sept francs

The dispositive orders the defendants to pay the costs incurred by the successful appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérald, Jacques, Louis Y..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., pris en sa qualité de liquidateur mandataire des créanciers des époux Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de :

1°) Monsieur Philippe X... ;

2°) Madame Elizabeth X... ;

3°) Monsieur Jean-Luc X..., tous trois demeurant à Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher) "La Noue" ;

4°) La BANQUE POPULAIRE DE TOURAINE ET DU HAUT-POITOU, dont le siège est situé à Blois (Loir-et-Cher), ... ;

5°) La société ETABLISSEMENTS SPORTS 2000, dont le siège est situé à Egly (Essonne), ... ;

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 1988), statuant en référé, que les consorts X..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location aux époux Z..., ont, le 14 avril 1987, fait délivrer à M. Y..., mandataire liquidateur représentant les créanciers de ceux-ci, un commandement d'avoir à exécuter les obligations du bail en visant la clause résolutoire insérée à cette convention ;

Attendu que pour constater la résiliation du bail, l'arrêt retient que M. Y... n'a pris, dans le mois de la mise en demeure, aucune mesure pour remédier au défaut d'entretien ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le locataire avait manqué à son obligation de refaire les peintures extérieures tous les quatre ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quatre vingt sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.