Employee Dismissal Over Conflicting Medical Opinions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court decision that upheld an employer's decision to dismiss an employee for gross misconduct, even though the employee, returning from sick leave, was declared "unfit to resume work" by the occupational physician while simultaneously being on sick leave prescribed by his treating physician. The Court reasoned that since the employee had expressed a desire to return to work on October 3, 2000, it was incumbent upon the employer to initiate the procedure to obtain the occupational physician's opinion on the employee's fitness for resumption, and by failing to apply the legal consequences of the inaptitude notice required by labor code articles, the Court of Appeal violated the relevant statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-24-4 du code du travail, articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail; Employee Dismissal Over Conflicting Medical Opinions: The Court reasoned that since the employee had expressed a desire to return to work on October 3, 2000, it was incumbent upon the employer to initiate the procedure to obtain the occupational physician's opinion on the employee's fitness for resumption, and by failing to apply the legal consequences of the inaptitude notice required by labor code articles, the Court of Appeal violated the relevant statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal failed to draw the legal consequences from the finding that the employee had expressed the desire to return to work.
These articles were applied to order the losing party to pay an amount for legal costs under the relevant provisions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois F 04-47746 et K 05-40716;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1992 par la société Quenot bois, et en arrêt maladie depuis plusieurs mois, a repris son travail le 5 septembre 2000 et a été, le 11 de ce mois, déclaré inapte à la reprise par le médecin du travail saisi par l'employeur ;
que le salarié, qui avait été placé le 6 septembre 2000 en arrêt de travail par son médecin traitant, a, le 3 octobre suivant, demandé à son employeur un aménagement de poste, un reclassement ou toute autre proposition ; que ce salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre 2000 en imputant la rupture à son employeur, celui-ci l'a licencié pour faute grave le 22 octobre 2002 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir déclarer la rupture imputable à l'employeur et décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la visite médicale du 11 septembre 2000 aux termes de laquelle ce salarié était déclaré "inapte à la reprise" n'étant pas une visite de reprise, puisqu'il était à cette date à nouveau arrêté par son médecin traitant pour maladie, M. X... ne peut reprocher à son employeur de n'avoir pas respecté les obligations de l'article L. 122-24-4 du code du travail, texte relatif aux conséquences de l'avis d'inaptitude rendu lors de la visite de reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait le 3 octobre 2000, manifesté le désir de reprendre le travail de sorte qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure en vue de solliciter l'avis du médecin du travail sur son aptitude à la reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Quenot bois aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Quenot bois à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.