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05-44806 Généré par l'IA

Employer Appeal on Pregnancy Dismissal During Probationary Period Rejected

Numéro de cause 05-44806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected an employer's appeal against a decision that nullified the termination of a legal secretary's employment contract, which occurred during a purported probationary period shortly after the employee informed her employer of her pregnancy. The employer argued that the legal protection against dismissal due to pregnancy did not apply during the probationary period, but the Supreme Court upheld the nullity because, as indicated in the employee's submission, the contract's stipulation for probationary period renewal was illicit, meaning the effective probationary period had already expired when the termination notice was issued, thereby subjecting the termination to the statutory protection against dismissal of pregnant employees.

Regeste Legislator

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article L. 122-25-2 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employer Appeal on Pregnancy Dismissal During Probationary Period Rejected: The employer argued that the legal protection against dismissal due to pregnancy did not apply during the probationary period, but the Supreme Court upheld the nullity because, as indicated in the employee's submission, the contract's stipulation for probationary period renewal was illicit, meaning the effective probationary period had already expired when the termination notice was issued, thereby subjecting the termination to the statutory protection against dismissal of pregnant employees.

Mots-clés

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cessation d'emploi période de stage délai de résiliation nullité du contrat congé de maternité protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 122-25-2 du code du travail
était nulle en raison de l'état de grossesse de la salariée, sans qu'il importe qu'elle fût ou non intervenue en période d'essai, la cour d'appel a violé par fausse application et fausse interprétation l'article L. 122-25-2 du code du travail ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the decision on the merits).
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the decision on the merits).

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 3 janvier 2000 par M. Y..., avocat, en qualité de secrétaire juridique ; que par courrier du 12 mai 2000, son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail "dans le cadre de la période d'essai qu'il contenait" ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2000, la salariée a adressé à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle était en état de grossesse ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement nul et abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 21 juillet 2005) d'avoir prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail de la salariée en raison de son état de grossesse et de lui avoir alloué des sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'interdiction faite à l'employeur de rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ne s'applique pas en période d'essai ;

qu'en déclarant expressément que la rupture du contrat de travail de Mme X... était nulle en raison de l'état de grossesse de la salariée, sans qu'il importe qu'elle fût ou non intervenue en période d'essai, la cour d'appel a violé par fausse application et fausse interprétation l'article L. 122-25-2 du code du travail ;

Mais attendu que, s'il est exact que les dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du travail relatives à l'annulation du licenciement d'une salariée en état de grossesse en cas de connaissance postérieure par l'employeur de cet état ne sont pas applicables à la rupture en période d'essai, le moyen est inopérant dès lors que, comme le fait valoir le mémoire en défense, le mémoire en demande indique lui-même que le renouvellement de la période d'essai de la salariée avait été décidé par le contrat de travail dès sa conclusion, ce qui est illicite, de sorte que la rupture est intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.