Employee vs. Training Company (Mission Orders Requalification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee was engaged by a training company through successive renewed "mission orders" from September 2000 until February 2001, when the company entered judicial liquidation, leading the employee to seek requalification of these arrangements into an indefinite-term contract. The appellate court denied the requalification, asserting the mission orders constituted valid fixed-term contracts due to the specific nature of the work and industry custom against indefinite contracts. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that a fixed-term contract, even in an industry where such contracts are customary, must be in writing and include a precise statement of its purpose, and that a mission order lacking the employee's signature cannot be considered a valid written contract as required by law, thus defaulting to an indefinite-term contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-1 du code du travail, articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-1 du code du travail, Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens; Employee vs. Training Company (Mission Orders Requalification): The appellate court denied the requalification, asserting the mission orders constituted valid fixed-term contracts due to the specific nature of the work and industry custom against indefinite contracts. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that a fixed-term contract, even in an industry where such contracts are customary, must be in writing and include a precise statement of its purpose, and that a mission order lacking the employee's signature cannot be considered a valid written contract as required by law, thus defaulting to an indefinite-term contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the ruling as the legal basis for the cassation concerning the requalification of fixed-term contracts.
This provision governs the allocation of legal costs following the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été employé par la société Eurinformat, société exerçant une activité de formation, à compter du 6 septembre 2000 et jusqu'à février 2001, par "ordres de mission" renouvelés ; que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 6 avril 2001 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-1 du code du travail :
Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et des demandes en découlant, a retenu, d'une part, par motifs adoptés que les "ordres de mission" adressés par l'employeur au salarié constituaient des contrats de travail à durée déterminée puisqu'ils comportaient l'objet de la mission ponctuelle confiée au salarié et, d'autre part, par motifs propres, qu'il était d'usage constant, conformément aux articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée au niveau du secteur d'activité concerné et pour l'emploi en cause ;
Attendu cependant que, selon les articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Et attendu qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat de travail écrit au sens de l'article L. 122-3-1 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, à l'exception de la fixation des créances de rappels de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.