Swiss Labor Judgments Exequatur in France: Reasoning Requirement and Equivalent Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter concerned an appeal against a decision refusing the exequatur in France of two judgments issued by a Swiss labor court, based on the lack of reasoning in those foreign decisions, which the lower court deemed an obstacle to enforcement under French international public policy. The Court of Cassation quashed the decision in part, reasoning that while the requirement for reasoned judgments under French procedural law is not of international public policy, the absence of such reasoning only prevents the effectiveness of a foreign decision in France if equivalent supporting documents are not provided; thus, the Court of Appeal erred in refusing exequatur when the applicant had in fact produced documents that could serve as an equivalent to the missing motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 27 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Swiss Labor Judgments Exequatur in France: Reasoning Requirement and Equivalent Documentation: The Court of Cassation quashed the decision in part, reasoning that while the requirement for reasoned judgments under French procedural law is not of international public policy, the absence of such reasoning only prevents the effectiveness of a foreign decision in France if equivalent supporting documents are not provided; thus, the Court of Appeal erred in refusing exequatur when the applicant had in fact produced documents that could serve as an equivalent to the missing motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis that the Court of Appeal violated by refusing the exequatur.
The court ordered M. Y... to pay the costs.
This provision was cited in relation to the rejection of fee claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre les sociétés Duediligence et Crédit Bancorp NV ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
Attendu que l'exigence de motivation des jugements en droit procédural français n'est pas d'ordre public international ; que le défaut de motivation constitue seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ;
Attendu que M. X... a demandé l'exequatur en France de deux jugements rendus par le tribunal de la juridiction des prud'hommes de la République et Canton de Genève (Confédération helvétique) qui ont condamné M. Y... solidairement avec deux sociétés à lui payer diverses sommes d'argent ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en procédant par affirmation, en termes généraux, sans référence précise à des documents ou pièces identifiables permettant de suppléer leur absence de motivation au sens de l'ordre public international français, les décisions en cause ne peuvent être rendues exécutoires en France ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X... avait produit des pièces ou documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a refusé l'exequatur aux deux jugements rendus par le tribunal de la juridiction des prud'hommes de la République et Canton de Genève à l'encontre de M. Richard Y..., l'arrêt RG n° 01/00640 rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.