Social Security Contribution Liability for Clandestine Labor in Fraudulent Subcontracting Chain
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social security collection agency appealed a decision that dismissed its claim for social contributions against a company which had contracted work to another firm, where the work was subcontracted to undeclared workers via a shell company that kept no proper accounts and engaged in false invoicing. The Court of Cassation quashed the lower court's ruling because, by noting the definitively established fraudulent and fictitious nature of the subcontractor's business and the manager's admission of false invoicing, the lower court erred in concluding that the principal contractor could not be deemed the employer of the clandestine workers and liable for the social contributions, regardless of whether the principal contractor was aware of the fraud.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 125-2 du Code du travail, L. 120 du Code de la sécurité sociale, L. 241 du Code de la sécurité sociale; Social Security Contribution Liability for Clandestine Labor in Fraudulent Subcontracting Chain: The Court of Cassation quashed the lower court's ruling because, by noting the definitively established fraudulent and fictitious nature of the subcontractor's business and the manager's admission of false invoicing, the lower court erred in concluding that the principal contractor could not be deemed the employer of the clandestine workers and liable for the social contributions, regardless of whether the principal contractor was aware of the fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's decision.
This article was cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's decision.
This order explicitly imposes costs on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de la société Prêt à porter Albert, société anonyme dont le siège est ... (2e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 120 et L. 241 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
Attendu que, pour débouter l'URSSAF de sa demande tendant à voir condamner la société Prêt à porter Albert au paiement des cotisations sociales réclamées en vain à la société Muriel's, considérée comme son sous-traitant, la décision attaquée relève essentiellement que la situation des deux sociétés n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 125-2 du Code du travail et qu'il ne pouvait être déduit des rapports d'enquête que la société Prêt à porter Albert était l'employeur des travailleurs non déclarés, l'URSSAF ne démontrant pas en outre qu'elle avait tiré profit de la facturation de complaisance ou même seulement connu l'irrégularité ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il résultait d'une décision correctionnelle définitive qu'aucune comptabilité régulière n'avait été tenue par les responsables de la société Muriel's et que son gérant avait reconnu qu'il s'agissait d'une entreprise de fausse facturation, ce qui était de nature à conférer à son activité un caractère fictif et au donneur d'ouvrage, tel que la société Prêt à porter Albert, la qualité d'employeur des travailleurs clandestins et de débiteur des cotisations de sécurité sociale dues pour leur emploi, peu important qu'elle ait ou non ignoré le caractère frauduleux de l'activité de la société Muriel's, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne la société Prêt à porter Albert, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;