Appeal Inadmissibility for Lack of Stated Ground for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal lodged against a judgment from the Court of Appeal of Nîmes was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this omission was not rectified by the filing of an amplifying brief detailing any such ground within the three-month statutory period as required by the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility for Lack of Stated Ground for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to set out any regular ground for cassation as required by this article.
The procedural omission (lack of means of cassation) was not remedied within the time limit prescribed by this article.
This article concerns the composition of the court, which is mentioned during the hearing description, but its citation is related to the constitution of the court, not the dispositive ruling itself; however, since it appears before the dispositive and relates to the composition under which the ruling was made, it is kept as procedural context, although the main procedural ground is Art. 989.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990, par la cour d'appel de Nîmes (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Jocelyne X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Bernard X..., envers Mme Jocelyne X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.