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89-12053 Généré par l'IA

Water Utility Liability and Prescription Period Overruled

Numéro de cause 89-12053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The lower court held a water utility partially liable for damages resulting from a 1983 water main rupture, attributing responsibility to faulty initial installation contrary to professional standards. The Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to address the utility's argument that the ten-year liability period had long since prescribed, thus violating the procedural requirement to respond to all substantive conclusions presented.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens liquidés à quinze francs soixante-quinze centimes; Water Utility Liability and Prescription Period Overruled: The Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to address the utility's argument that the ten-year liability period had long since prescribed, thus violating the procedural requirement to respond to all substantive conclusions presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité pour dégâts d'eau besoin en eau argumentation sur le fond prescription condition de recevabilité servitude de conduite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article as the sole ground for quashing (cassation) the lower court's decision because it failed to address the appellant's arguments regarding prescription.
aux dépens liquidés à quinze francs soixante-quinze centimes
This provision orders the defendant (M. X...) to pay the costs incurred by the successful appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article as the sole ground for quashing (cassation) the lower court's decision because it failed to address the appellant's arguments regarding prescription.

aux dépens liquidés à quinze francs soixante-quinze centimes

This provision orders the defendant (M. X...) to pay the costs incurred by the successful appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale des eaux, société anonyme dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Couilly-Pont-aux-Dames (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Compagnie générale des eaux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer la société Compagnie générale des eaux partiellement responsable du préjudice subi par M. X... du fait de la rupture, en 1983, d'une canalisation d'eau posée en 1925 et refaite en 1961, l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988) retient que le sinistre résulte d'un défaut de protection de la canalisation et que la responsabilité de la compagnie est engagée pour travaux de premier établissement défectueux et contraires aux règles de l'art ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Compagnie générale des eaux qui soutenait que "la responsabilité décennale était très largement prescrite", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X..., envers la société Compagnie générale des eaux, aux dépens liquidés à quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.