Employee Dismissal Following Procedural Transfer Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, transferred several times against his will, was dismissed after a joint committee, established by a company agreement to review disputes regarding service-mandated transfers, met and the employer subsequently confirmed the final transfer decision one week later. The appellate court had ruled the dismissal lacked genuine and serious cause because the employer failed to adhere to the procedural guarantee established by the company agreement, specifically regarding the one-week suspension period following the committee meeting. However, the Court of Cassation partially overturned this decision, reasoning that the failure to respect the procedural timeframe outlined in the agreement did not constitute a violation of a substantive guarantee sufficient to render the dismissal without genuine and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, article L.122-14-3 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal Following Procedural Transfer Review: The appellate court had ruled the dismissal lacked genuine and serious cause because the employer failed to adhere to the procedural guarantee established by the company agreement, specifically regarding the one-week suspension period following the committee meeting. However, the Court of Cassation partially overturned this decision, reasoning that the failure to respect the procedural timeframe outlined in the agreement did not constitute a violation of a substantive guarantee sufficient to render the dismissal without genuine and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis alongside Article L.122-14-3 C. trav. in determining the breach of substantive provisions related to the dispute.
Cited as a legal basis alongside Article 1134 of the Civil Code regarding the real and serious nature of the dismissal.
Cited in the dispositive to reject a claim for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L.122-14-3 du code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par l'association AFRP en qualité de chargé de mission ; qu'il a exercé ensuite les fonctions de directeur avec affectation à Livry-Gargan ; qu'il a été repris par l'association AFTAM (l'Association) à compter du 25 juillet 1996 ; que l'accord d'entreprise du 12 juillet 1995 prévoit en son article 1er qu'une commission paritaire a pour mission d'étudier les conflits qui pourraient intervenir entre la direction générale et un salarié de l'Association à l'occasion d'une mutation dans l'intérêt du service ;
qu'aux termes de l'article 3 elle peut être saisie par tout salarié contestant une mutation proposée dans l'intérêt du service ; qu'aux termes de l'article 4 en cas de saisine de cette commission, dont le rôle est consultatif, les décisions concernées sont suspendues durant un délai d'une semaine après la réunion ; que plusieurs propositions de mutation à Montreuil puis à Boulogne-Billancourt ont été refusées par le salarié ; que la commission paritaire s'est réunie le 20 novembre 2001 ; que le 21 novembre 2001 l'Association a confirmé sa mutation à Boulogne-Billancourt à effet du 3 décembre 2001 ; qu'il a été licencié le 26 décembre 2001 ; qu'il a saisi la conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'Association à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la méconnaissance de la procédure conventionnelle que l'employeur a lui-même fixée, ce qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi alors que le non-respect du délai prévu à l'article 4 susvisé ne constitue pas la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant l'Association à lui payer la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.