Legislator Jurisprudence & Législation
05-40393 Généré par l'IA

Wage Discrimination and Union Activity Damages Appeal

Numéro de cause 05-40393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former employee sued for wage discrimination and damages due to union activity, after being hired as a technical operator and subsequently being denied promotions. The appellate court rejected the wage claim because the employer demonstrated objective reasons, such as a skills assessment jury's decision and the employee's subsequent failure to reapply, justifying the pay difference for the prior period, and the employee failed to provide evidence of post-2002 disparity; however, the Court of Cassation partially overturned the decision regarding damages, finding that the appellate court erred by upholding the dismissal of the discrimination claim, as the employer's documented commentary during a performance review explicitly linking the employee's alleged lack of motivation and insufficient performance to "numerous union activities" violated the prohibition against employer consideration of union activity in employee evaluation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 412-2 du code du travail, les dépens; Wage Discrimination and Union Activity Damages Appeal: The appellate court rejected the wage claim because the employer demonstrated objective reasons, such as a skills assessment jury's decision and the employee's subsequent failure to reapply, justifying the pay difference for the prior period, and the employee failed to provide evidence of post-2002 disparity; however, the Court of Cassation partially overturned the decision regarding damages, finding that the appellate court erred by upholding the dismissal of the discrimination claim, as the employer's documented commentary during a performance review explicitly linking the employee's alleged lack of motivation and insufficient performance to "numerous union activities" violated the prohibition against employer consideration of union activity in employee evaluation.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts litiges du travail interdiction de discrimination délai de contrôle cause de la prestation décisions en matière de promotion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 412-2 du code du travail

This provision was cited as the legal basis for cassating the lower court's decision regarding the denial of damages for trade union discrimination.

les dépens

The Court ordered France Telecom to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France Telecom le 14 mai 1998 en qualité d'opérateur technique, niveau II-I de la classification interne de l'entreprise ; que s'estimant l'objet de discrimination, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, pour des motifs pris d'une violation du principe à travail égal salaire égal, d'un défaut de réponse à conclusions, et d'une violation des règles de preuve, de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaires ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les promotions internes étaient, en application d'un accord d'entreprise, soumises à une procédure de reconnaissance des compétences par un jury indépendant et que le salarié, qui n'avait pas été admis par le jury en 2000, n'avait ensuite plus fait acte de candidature, a caractérisé l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier la différence de classification et de rémunération constatée pour la période antérieure à 2002 ;

Et attendu que pour la période postérieure elle a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié ne produisait aucun élément susceptible d'établir une inégalité de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 412-2 du code du travail ;

Attendu qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, et que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir constaté que son supérieur hiérarchique a mentionné lors de son entretien professionnel annuel le 31 mars 2004 : "M. X... n'est pas motivé pour la vente de par ses nombreuses activités syndicales. Sa présence irrégulière ne permet pas un management correct et une implication satisfaisante de sa part", retient qu'il s'agit d'une recherche d'explication objective des performances insuffisantes de l'intéressé et que ce dernier ne justifie pas qu'il ait été entravé dans l'exercice de ses fonctions syndicales ni qu'il ait subi du fait de son engagement des mesures discriminatoires en matière de rémunération ou de promotion ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 17 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société France Telecom aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.