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87-10904 Généré par l'IA

Algerian National's Postnatal Allowance Denied Due to Insufficient Residence Documentation

Numéro de cause 87-10904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The social chamber of the highest court quashed a decision by a social security tribunal that had granted the first installment of a postnatal allowance to the mother of a child, who was an Algerian national. The tribunal incorrectly determined that the prerequisite condition of lawful residence in France was met by the mother's possession of a receipt for a first application for a residence permit, whereas the applicable regulations required the foreign mother to possess a regular residence title for the benefit to open, which a mere receipt did not constitute.

Regeste Legislator

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l'article 9 du décret n° 80-958 du 26 novembre 1980; Algerian National's Postnatal Allowance Denied Due to Insufficient Residence Documentation: The tribunal incorrectly determined that the prerequisite condition of lawful residence in France was met by the mother's possession of a receipt for a first application for a residence permit, whereas the applicable regulations required the foreign mother to possess a regular residence title for the benefit to open, which a mere receipt did not constitute.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception de prestation autorisations de séjour allocation sociale preuve de l'apatridie congé de maternité escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 9 du décret n° 80-958 du 26 novembre 1980
The court's decision to quash the judgment was based on the misapplication of this article regarding the prerequisite for receiving the postnatal allowance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 9 du décret n° 80-958 du 26 novembre 1980

The court's decision to quash the judgment was based on the misapplication of this article regarding the prerequisite for receiving the postnatal allowance.

les articles L. 511 et L. 512 du Code de la sécurité sociale (ancien)

These articles provided the legal context and framework concerning the rights to the postnatal allowance that were at issue.

Condamne M. A..., envers la Caisse d'Allocations Familiales de la Région Parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly rules on the costs of the cassation procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES de la Région Parisienne dont le siège social est ... (15ème),

en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1986 par le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre, au profit de M. Mohamed A..., demeurant à Chaville (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, conseillers,

M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse d'Allocations Familiales de la région parisienne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511 et L. 512 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 9 du décret n° 80-958 du 26 novembre 1980 dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le droit à chacune des fractions de l'allocation postnatale ne peut s'ouvrir que si la mère réside en France métropolitaine à la date de l'examen médical donnant lieu à la délivrance du certificat de santé correspondant et que la mère, si elle est de nationalité étrangère, doit résider en France en vertu d'un titre de séjour régulier ;

Attendu que pour accorder à Mme A..., de nationalité algérienne, le versement de la première fraction de l'allocation postnatale au titre de sa fille, née le 18 juillet 1984, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la condition préliminaire de résidence régulière en France était remplie dès lors que l'intéressée était en possession d'un récépissé de première demande de titre de séjour ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce récépissé ne constituait pas un titre au sens des textes susvisés, alors en vigueur, le tribunal en a fait une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny ; Condamne M. A..., envers la Caisse d'Allocations Familiales de la Région Parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.