Lessee Appeal Regarding Lease Termination Rejected Over Lack of Express Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by a lessee challenging a ruling that found no grave breach of obligations justifying termination, specifically because the mandatory operation of the business, which the lessor cited as a basis for action, was not an express condition of the lease agreement, and the appellate court correctly determined that the provisions regarding the right to lease renewal were inapplicable to the matter at hand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 4 et 9 du décret du 30 septembre 1953; Lessee Appeal Regarding Lease Termination Rejected Over Lack of Express Obligation: The Court of Cassation rejected the appeal by a lessee challenging a ruling that found no grave breach of obligations justifying termination, specifically because the mandatory operation of the business, which the lessor cited as a basis for action, was not an express condition of the lease agreement, and the appellate court correctly determined that the provisions regarding the right to lease renewal were inapplicable to the matter at hand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly disregarded these articles, which concern the right to lease renewal, justifying its decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur C... B... Alain, demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
1°) Madame Y... Laurence épouse A..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), Résidence Navarre 12, rue Armand Cambon,
2°) Monsieur X... Olivier, demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), 14, rue Porte du Moustier,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., D..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Boullez, avocat de M. Teissie B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que l'exploitation obligatoire du fonds de commerce ne figurait pas parmi les conditions expresses du bail et souverainement apprécié l'absence par le preneur d'un manquement grave à ses obligations, la cour d'appel, qui a exactement écarté l'application des dispositions des articles 4 et 9 du décret du 30 septembre 1953 qui ne concernent que le droit au renouvellement du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;