Legislator Jurisprudence & Législation
87-18475 Généré par l'IA

Mutual Fund Appeal Regarding Coexistence of Civil Curatorship and Social Benefits Tutelage

Numéro de cause 87-18475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an appeal by an agricultural social mutual benefit fund challenging a lower court's decision to open a social benefits tutelage for an individual already under civil curatorship, with the same organization designated as the tutor. The appellant argued that a social benefits tutelage could not coexist with a civil protection measure and that the required conditions for the former were not assessed. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Social Security Code permits the coexistence of a civil tutelage/curatorship and a social benefits tutelage, and that the prior establishment of a civil protection measure necessarily satisfies the primary condition for opening a social benefits tutelage, which is the inability of the protected adult to manage their income in their own interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 512 du Code civil, article L. 167-1 du Code de la Sécurité sociale, articles R. 167-28 du Code de la Sécurité sociale, article L. 167-2 du Code de la Sécurité sociale, Article R. 167-28 du Code de la Sécurité sociale, Article 450 du Code civil; Mutual Fund Appeal Regarding Coexistence of Civil Curatorship and Social Benefits Tutelage: The appellant argued that a social benefits tutelage could not coexist with a civil protection measure and that the required conditions for the former were not assessed. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Social Security Code permits the coexistence of a civil tutelage/curatorship and a social benefits tutelage, and that the prior establishment of a civil protection measure necessarily satisfies the primary condition for opening a social benefits tutelage, which is the inability of the protected adult to manage their income in their own interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
caisse de compensation protection de l'adulte activité soumise à cotisation entraide judiciaire fondation collective de prévoyance propriété collective

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 167-2 du Code de la Sécurité sociale

Cited in the reasoning to support the court's decision that the judge has the power to maintain a social benefits tutelage alongside a civil tutelage.

Article L. 167-1 du Code de la Sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish that the condition for opening a social benefits tutelage is met when a civil tutelage is already in place.

Article 512 du Code civil

Cited in the reasoning to note that the civil curatorship implies the protected person cannot use their income in their best interest.

Article R. 167-28 du Code de la Sécurité sociale

Cited in the reasoning regarding the scope of the educational action of the social benefits tutor.

Article 450 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the general mission of civil tutors for protected adults.

Article 495 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the general mission of civil tutors for protected adults.

Article 508 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the general mission of civil tutors for protected adults.

Article 509-2 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the general mission of civil tutors for protected adults.

Article 512 du Code civil

The factual context of the dispute involves this article regarding curatorship.

Article 512 du Code civil

The factual context of the dispute involves this article regarding curatorship.

Article 512 du Code civil

The factual context of the dispute involves this article regarding curatorship.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la MANCHE, dont le siège est à Saint-Lô (Manche), 9, place du Champ de Mars,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Caen, au profit de :

1°) Monsieur X... Georges,

2°) L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont le siège est à Saint-Lô (Manche), BP 24, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

3°) La DIRECTION DEPARTEMENTALE des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de la MANCHE, dont le siège est Saint-Lô (Manche), 586, rue de l'Exode, pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de : La CAMARCA, dont le siège est à Paris (8e), 8, rue d'Astorg, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier ;

Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Manche, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union départementale des associations familiales et de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociale de la Manche, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par jugement du 24 janvier 1983, M. Georges X... a été placé sous le régime de la curatelle, son curateur, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Manche ayant reçu pour mission de percevoir, en application de l'article 512 du Code civil, les revenus de la personne protégée et d'assurer le règlement de ses dépenses ; que M. X... étant bénéficiaire de diverses pensions et allocations servies par la caisse de mutualité agricole de la Manche, le juge des tutelles a ordonné le 23 mars 1987, l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales et a désigné l'UDAF de la Manche en qualité de tuteur ; que l'arrêt attaqué (Caen, 2 juillet 1987) a confirmé cette décision ;

Attendu que la Caisse de mutualité agricole de la Manche fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales ne peut être ordonnée lorsqu'une mesure de protection du Code civil a précédemment été prise ; alors que, d'autre part, la tutelle aux prestations sociales ne peut être ouverte que si les conditions telles qu'elles sont prévues par l'article L. 167-1 du Code de la Sécurité sociale en sont réunies de sorte que, faute d'avoir recherché si, en l'espèce, les prestations n'étaient pas utilisées dans l'intérêt du bénéficiaire ou si, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, il vivait dans des conditions d'alimentation, de logement ou d'hygiène manifestement défectueuses, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, que si le tuteur aux prestations sociales est habilité à exercer une action éducative, une telle action n'est nullement spécifique à cette mesure et entre dans la mission du tuteur ou du curateur des majeurs protégés, de sorte qu'en affirmant le contraire la cour d'appel aurait violé par fausse interprétation les articles R. 167-28 du Code de la Sécurité sociale et 450, 495, 508 et 509-2 du Code

civil ;

Mais attendu que, comme l'établit l'article L. 167-2 du Code de la Sécurité sociale, qui permet au juge lorsqu'il ouvre une tutelle de droit civil de maintenir la tutelle aux prestations sociales et de confier à une même personne la tutelle des intérêts civils et celle des prestations sociales, le juge des tutelles a la faculté de faire coexister un régime de tutelle aux prestations sociales, spécialement instauré en vu de la réadaptation de l'intéressé a une existence normale et l'un des régimes civils d'incapacité, lesquels ont pour objet, d'une façon générale, de pourvoir à la protection de la personne et des biens de l'incapable ;

Et attendu que l'institution d'une tutelle de droit civil ou d'une curatelle de l'article 512 du Code civil implique que le majeur protégé est dans l'incapacité d'utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêts ; qu'il s'ensuit que la première des conditions alternatives mise par l'article L. 167-1 du Code de la Sécurité sociale à l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales est nécessairement remplie ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la Caisse de Mutualiste sociale agricole de la Manche, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.