Employee Contract Requalification Over Duration of Subsidized Contracts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged through successive subsidized contracts (a six-month employment solidarity contract followed by a twelve-month renewal, and then sixty months of renewable employment consolidation contracts) sued for requalification into an indefinite-term contract, claiming the cumulative duration of 78 months rendered the contracts irregular under rules limiting the State's financial support for the latter contracts based on the duration of prior aid contracts. The appellate court had agreed, reclassifying all contracts as indefinite-term because the length exceeded legal limits and the initial contract form did not meet common fixed-term contract requirements; however, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the regulations limiting state aid for employment consolidation contracts did not inherently render the employment contracts themselves irregular or subject to automatic requalification when the aid limitation was exceeded, ultimately reinstating the initial judgment that rejected the employee's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 322-4-8-1 du code du travail, article L. 122-3-1 du code du travail, Article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail; Employee Contract Requalification Over Duration of Subsidized Contracts: The appellate court had agreed, reclassifying all contracts as indefinite-term because the length exceeded legal limits and the initial contract form did not meet common fixed-term contract requirements; however, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the regulations limiting state aid for employment consolidation contracts did not inherently render the employment contracts themselves irregular or subject to automatic requalification when the aid limitation was exceeded, ultimately reinstating the initial judgment that rejected the employee's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court of Cassation to rule on the merits without referral after quashing the lower court decision.
Cited as a legal text that was improperly applied by the Court of Appeal, forming the core legal error leading to the cassation.
Cited as a legal text that was improperly applied by the Court of Appeal, forming the core legal error leading to the cassation.
Cited as a legal text that was improperly applied by the Court of Appeal, forming the core legal error leading to the cassation.
This is the provision concerning the condemnation to pay court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail et le dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, ensemble l'article L. 122-3-1 du code du travail ;
Attendu que s'il découle des deux premières dispositions susvisées que la durée de la prise en charge par l'Etat du contrat emploi-consolidé est réduite de la durée du contrat emploi solidarité ou d'insertion par l'activité précédent, sauf si celle-ci n'a pas excédé trois mois, cette limitation n'a pas pour effet de rendre irréguliers ceux des contrats emploi-consolidé n'ouvrant pas droit en tout ou partie à cette aide, ainsi que l'ensemble des contrats dont la durée est prise en compte ;
Attendu que Mme X... a été engagée pour un emploi socio-éducatif par la commune de Montagny Sainte-Félicité selon contrat emploi solidarité de 6 mois le 12 mai 1996 ; que ce contrat emploi solidarité a été reconduit pour 12 mois le 13 mars 1997 ; qu'elle a bénéficié ensuite d'un contrat emploi consolidé, renouvelé chaque année, d'une durée totale de 60 mois ; que ses fonctions ont cessé le 14 février 2003 ; qu'estimant ces contrats irréguliers, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges, requalifier l'ensemble des contrats en contrat à durée indéterminée, et condamner la commune, l'arrêt énonce que Mme X... a été employée de façon continue suivant contrats aidés successifs par la commune durant une période totale de 78 mois, excédant en cela les dispositions légales et réglementaires susvisées, et que l'irrégularité de ces contrats doit conduire à les considérer comme des contrats à durée déterminée de droit commun, qui, faute d'avoir été conclus dans le respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, notamment en ce qui concerne le motif de leur recours, doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à effet du premier jour des relations contractuelles, soit le 1er septembre 1996 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Creil en date du 15 mars 2004, en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.