Legislator Jurisprudence & Législation
04-47302 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Refusing Medical Examinations After Workplace Stress

Numéro de cause 04-47302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, absent due to a nervous breakdown deemed consequent to a workplace evaluation, was ultimately dismissed for gross misconduct after ceasing to provide justification for the extension of his work stoppage from January 20, 2001, and repeatedly refusing to attend mandated return-to-work medical examinations despite multiple employer notifications. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee's repeated behavior, which obstructed the mandatory medical examination necessary for his potential return, constituted a gross fault making his continued employment during the notice period impossible.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-2 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal for Refusing Medical Examinations After Workplace Stress: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee's repeated behavior, which obstructed the mandatory medical examination necessary for his potential return, constituted a gross fault making his continued employment during the notice period impossible.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen médical cessation d'emploi expulsion malgré motifs médicaux omission illicite de rejoindre tension mentale harcèlement psychologique

Dispositions légales citées

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article L. 122-32-2 du code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes

This provision addresses the rejection of claims based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (related to costs/fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 3 septembre 1973 par la société Condat ; qu'à compter du 9 janvier 2000 le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour une dépression nerveuse dont il a été jugé qu'elle était consécutive à un accident du travail constitué par un entretien d'évaluation du 7 janvier 2000 ; que le 26 juillet 2000 il a saisi le conseil de prud'hommes afin qu'il prononce la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société et condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes ; que par jugement du 2 août 2001 le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes ; que par lettre du 21 novembre 2001 il a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 20 janvier 2001 et refus de se présenter devant le médecin du travail ; qu'il n'a pas maintenu sa demande en résiliation du contrat de travail devant la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 septembre 2004) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de son action tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :

1 / que l'absence d'une justification de prolongation d'un arrêt de travail ne constitue pas une faute grave permettant, en application de l'article L. 122-32-2 du code du travail, la rupture du contrat de travail suspendu pour accident du travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié par suite d'un accident du travail ; qu'en décidant que l'absence de justificatifs de la prolongation de l'arrêt de travail de M. X... constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-32-2 du code du travail ;

2 / que le refus de se présenter à la visite médicale de reprise ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant que la circonstance que M. X... n'est pas déféré à la mise en demeure de se présenter au médecin du travail était constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à compter du 20 janvier 2001 M. X... n'a plus adressé de justificatif d'arrêt de travail pour maladie, malgré les mises en demeure de son employeur des 15 février, 5 avril, 5 mai 2001 avec convocation de se présenter pour la visite de reprise devant le médecin du travail le 18 mai 2001, du 28 mai 2001 avec nouvelle convocation devant le médecin du travail pour le 5 juin, du 31 octobre 2001 avec convocation devant le médecin du travail pour le 6 novembre 2001, a pu décider que le comportement du salarié qui faisait obstacle de façon réitérée à l'examen du médecin du travail constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.