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06-15265 Généré par l'IA

Kafala vs. Simple Adoption under French Private International Law

Numéro de cause 06-15265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed, in the interest of the law, a lower court's decision that granted the simple adoption of an Algerian child residing in France, because French law requires that the personal law of a foreign minor must not prohibit adoption unless the minor was born and habitually resides in France. The lower court erred by equating the Algerian institution of *Kafala*, which does not create a legal filiation link, with simple adoption, despite acknowledging that Algerian law prohibits adoption, and the child did not meet the exception for habitual residence in France.

Regeste Legislator

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Article 370-3, alinéa 2, du code civil, Article 17 de la loi du 3 juillet 1967; Kafala vs. Simple Adoption under French Private International Law: The lower court erred by equating the Algerian institution of *Kafala*, which does not create a legal filiation link, with simple adoption, despite acknowledging that Algerian law prohibits adoption, and the child did not meet the exception for habitual residence in France.

Mots-clés

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droit d'adoption droit étranger enfant mineur asile accordé à une famille syrienne élection de droit situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Article 370-3, alinéa 2, du code civil
This article was cited as the legal basis for cassating the decision because the adoption was pronounced despite the prohibition in the child's personal law.
Article 17 de la loi du 3 juillet 1967
This provision was cited in the preliminary section before the reasoning, suggesting its relevance to the procedure or context of the cassation in the interest of the law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 370-3, alinéa 2, du code civil

This article was cited as the legal basis for cassating the decision because the adoption was pronounced despite the prohibition in the child's personal law.

Article 17 de la loi du 3 juillet 1967

This provision was cited in the preliminary section before the reasoning, suggesting its relevance to the procedure or context of the cassation in the interest of the law.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé le 23 mai 2006 par le Procureur général près la Cour de cassation, ainsi conçu :

"... Attendu que par arrêt du 15 février 2005, la cour d'appel de Toulouse a prononcé l'adoption simple, par M. François X... et Mme Ouarda Y..., épouse X..., de l'enfant Hichem X..., né le 28 juin 2002 à Zeralda (Algérie), de nationalité algérienne et recueilli par Kafala ; que cette décision est aujourd'hui définitive, la déchéance du pourvoi formé à son encontre par le procureur général de Toulouse ayant été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2005 ;

Attendu au fond, que l'article 370-3, alinéa 2, du code civil introduit par la loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale dispose que : "L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France".

Attendu qu'en l'espèce, l'adoption de l'enfant Hichem X..., né en Algérie et résidant en France depuis un an à peine à la date de la décision, ne pouvait donc être prononcée que si la loi algérienne l'autorise ;

Mais attendu que l'article 46 du code de la famille algérien autorise la Kafala mais prohibe l'adoption ;

Attendu qu'en assimilant la Kafala à l'adoption simple pour considérer que la loi algérienne autorise l'adoption simple, alors que la Kafala ne crée aucun lien de filiation entre l'enfant et les personnes qui le prennent en charge, contrairement à l'adoption simple qui crée ce lien de filiation entre l'enfant et ses adoptants, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse paraît entaché d'une erreur de droit ;

Attendu que le présent pourvoi, formé dans l'intérêt de la loi, vise à réaffirmer le principe ci-dessus énoncé ; qu'il ne pose aucun problème de recevabilité et se trouve justifié sur le fond ;"

Sur le pourvoi introduit par le Procureur général près la Cour de cassation ;

Vu l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 ;

Vu l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ;

Attendu que les époux X..., titulaires d'un agrément délivré le 4 avril 2000 pour une durée de cinq ans, ont recueilli en kafala, par un jugement algérien du 30 décembre 2003, l'enfant Hichem, né le 28 juin 2002 en Algérie et abandonné par sa mère biologique ; qu'ils ont saisi le juge français d'une requête en adoption plénière de l'enfant ;

Attendu que pour prononcer l'adoption simple, subsidiairement demandée en appel, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la loi personnelle de l'enfant, interdisait l'adoption, retient que la loi algérienne, sous le nom de kafaka ou recueil légal, connaît une institution aux effets similaires à ceux d'une adoption simple ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la loi algérienne interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'était pas né et ne résidait pas habituellement en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans que les parties puissent s'en prévaloir, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.