Commercial Court Electoral List Inclusion Denial Based on Lack of Application Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought inclusion on commercial court electoral lists outside the prescribed appeal periods, alleging her omission resulted from a material error, but the trial court rejected this request after finding insufficient evidence that she had ever submitted an application for registration. The higher court upheld this decision, reasoning that because the existence of the initial application—a prerequisite for alleging a purely material error under the relevant decree—was not established, the litigant could not benefit from the exception for material errors, thus affirming the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 13 bis du décret du 3 août 1961; Commercial Court Electoral List Inclusion Denial Based on Lack of Application Proof: The higher court upheld this decision, reasoning that because the existence of the initial application—a prerequisite for alleging a purely material error under the relevant decree—was not established, the litigant could not benefit from the exception for material errors, thus affirming the dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal because the lower court's finding that no request for inscription was established meant the appellant could not rely on a purely material error as defined by this article.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille 29 août 1986), que Mme X... a demandé, en dehors des périodes normales de recours prévues à l'article 10 du décret du 3 août 1961, son inscription sur les listes électorales du tribunal de commerce de Marseille, en soutenant que son omission sur ces listes résultait d'une erreur matérielle ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté ce recours, alors que l'omission matérielle serait établie, et qu'il n'y aurait pas lieu de rechercher quel était le service responsable de la perte de la demande d'inscription ; qu'en décidant le contraire, le tribunal aurait violé l'article 13 bis du décret précité ;
Mais attendu que le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient qu'il n'est pas établi que Mme X... ait adressé une demande d'inscription sur les listes électorales ;
Que de cette seule énonciation il a déduit à bon droit que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'une erreur purement matérielle au sens de l'article 13 bis du décret du 3 août 1961 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi