Employment Termination Cross-Appeal Admissibility in Labor Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees successfully appealed a lower labor court decision concerning their employment termination and compensation, leading the employer to appeal the subsequent ruling, arguing that the employees' cross-appeals, filed via written conclusions after the initial appeal deadline, were inadmissible in the ostensibly oral labor court procedure and thus could not survive the employer's later withdrawal of their main appeal. The Court of Cassation rejected this argument, holding that despite the principle of orality in labor proceedings, a cross-appeal can be validly initiated by submitting written conclusions to the registry, and since the employees' written cross-appeals were filed before the principal appeal was withdrawn, they were deemed admissible, irrespective of the expiry of the deadline for a regular appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau code de procédure civile; Employment Termination Cross-Appeal Admissibility in Labor Proceedings: The Court of Cassation rejected this argument, holding that despite the principle of orality in labor proceedings, a cross-appeal can be validly initiated by submitting written conclusions to the registry, and since the employees' written cross-appeals were filed before the principal appeal was withdrawn, they were deemed admissible, irrespective of the expiry of the deadline for a regular appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court condemned the appellant to pay a sum based on this article regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 05-41468 et D 05-41469 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et M. Y..., salariés de la société Isogard Groupe Tyco, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation de leur contrat de travail aux torts de la société et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité et de salaire ; que le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit à leurs demandes ; que le 14 avril 2004, la société a relevé appel de ces décisions ; que les salariés ont formé des appels incidents par voie de conclusions écrites du 6 décembre 2004 ; que la société s'est désistée de son appel le 7 décembre 2004 ;
Attendu qu'elle fait grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 20 janvier 2005) d'avoir déclaré recevables les appels incidents, alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure orale, l'appel incident ne peut résulter de conclusions écrites ; que l'appel incident, formé par voie de conclusions écrites, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est donc insusceptible de faire échec à l'effet extinctif produit par le désistement de l'appel principal ; qu'en déclarant cependant recevables les appels incidents des salariés, formés par voie de conclusions écrites, postérieurement à l'expiration du délai d'appel et, en se fondant sur celui-ci pour refuser de faire produire son effet extinctif au désistement de l'appel principal, la cour d'appel a violé les articles 398, 400, 401, 551, 946 du nouveau code de procédure civile, R. 516-0 et R. 517-7 du code du travail ;
Mais attendu que nonobstant le principe de l'oralité de la procédure en matière prud'homale, l'appel incident peut être régulièrement formé par dépôt ou envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient envoyé au greffe des conclusions écrites d'appel incident le 6 décembre 2004, antérieurement au désistement de l'appelant principal, a exactement décidé qu'en l'absence d'acceptation du désistement par les salariés, les appels incidents étaient recevables quand bien même le délai pour régulariser un appel principal serait expiré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isogard Groupe Tyco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Isogard groupe Tyco à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.