Protected Employee Dismissal Compensation Not Deductible for Third-Party Earnings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an employee, dismissed in violation of protected status despite the labor inspector's refusal of authorization, who was subsequently ordered to be reinstated; the employer sought to overturn the appellate court's decision which ordered payment of damages equal to the lost remuneration between dismissal and reinstatement, arguing that amounts the employee received from third parties during that period should be deductible. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the indemnity due to a null dismissal of a protected employee, equal to the remuneration they would have received until reinstatement, is not subject to deduction for income earned from third parties during that time, and further noting that the awarded indemnity already accounted for sums paid by the employer during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-1 du code du travail, Art. L. 425-1 du code du travail, article 4 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Protected Employee Dismissal Compensation Not Deductible for Third-Party Earnings: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the indemnity due to a null dismissal of a protected employee, equal to the remuneration they would have received until reinstatement, is not subject to deduction for income earned from third parties during that time, and further noting that the awarded indemnity already accounted for sums paid by the employer during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the right to indemnity for a dismissed protected employee, which was the core issue concerning the calculation of damages in the dispositive.
Cited by the appellant regarding the alleged modification of the terms of the dispute, although the court found the main argument unfounded.
This is the operative order that rejects the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. de Moro-Giafferi de ce qu'il reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme de X... Y... a été engagée le 15 février 1989 par la société Corse hélicoptères ; qu'elle a été candidate aux élections de délégués du personnel du 6 janvier 1993 ; qu'elle a été licenciée le 10 février 1993, malgré un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ; que par arrêt du 27 octobre 1998 cour d'appel de Bastia a ordonné sa réintégration ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 septembre 2002, pourvoi n° 00-44.018), d'avoir condamné la société Corse hélicoptères à payer à Mme de X... Y... une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que si le salarié protégé licencié en méconnaissance du statut protecteur a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration, il n'est pas fondé à cumuler cette indemnité avec les sommes perçues pour la même période, les salaires déjà versés, les salaires de remplacement ou les indemnités de sécurité sociale ; qu'en considérant que l'indemnité allouée étant la sanction du non-respect par l'employeur de ses obligations, ne pouvaient être déduites du montant des salaires réclamés les sommes versées par des tiers pour la même période, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, il était constant que Mme de X... Y... avait, pour la période considérée, perçu des salaires ; qu'en refusant à tout le moins, comme l'y invitait la société Corse hélicoptères, et comme la salariée en convenait dans ses écritures de déduire de l'indemnité allouée les sommes déjà versées en cours de procédure, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 425-1 du code du travail ;
3 / que ce faisant elle a encore modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le licenciement d'un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation administrative, est nul et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période ;
Et attendu que l'indemnité allouée tient compte des sommes versées par la société Corse hélicoptères en cours de procédure ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corse hélicoptères aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.