Supreme Court Clarifies Commencement of Abridged Tax Prescription Period in Sale Price Reassessment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation quashed a lower court's decision regarding the assessment of registration duties following the 1985 transfer of a hotel and restaurant business, where the tax administration later claimed an unpaid portion of the sale price was a disguised donation upon the father's death. The Court of Appeal had incorrectly ruled that the initial tax reassessment notice sent in 1990, which alleged the failure to declare a donation, was the act that sufficiently revealed the tax due, thus triggering the abridged prescription period favorable to the taxpayer. The Supreme Court clarified that the administrative act used to assert a tax deficiency does not constitute the "revealing act" necessary to commence the abridged prescription period under tax law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 180 du livre des procédures fiscales, Condamne Mme Y... aux dépens; Supreme Court Clarifies Commencement of Abridged Tax Prescription Period in Sale Price Reassessment Case: The Court of Appeal had incorrectly ruled that the initial tax reassessment notice sent in 1990, which alleged the failure to declare a donation, was the act that sufficiently revealed the tax due, thus triggering the abridged prescription period favorable to the taxpayer. The Supreme Court clarified that the administrative act used to assert a tax deficiency does not constitute the "revealing act" necessary to commence the abridged prescription period under tax law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly cites this article as the basis for quashing the lower court's decision regarding the prescription period.
This is the operative procedural order following the cassation.
This provision concerns the allocation of costs, which is an order made in the dispositive part.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon ce texte, que pour les droits d'enregistrements, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, ce délai n'étant toutefois opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1985, M. Jean X..., père de Mme Y..., a cédé à sa fille et à son gendre les éléments corporels de l'exploitation de l'hôtel Terminus et du restaurant Buffet de la gare SNCF de Bordeaux Saint-Jean ; qu'après le décès de Jean X..., l'administration fiscale a remis en cause la déclaration de succession déposée en notifiant, le 27 août 1990, à Mme Y... un redressement sur le solde du prix de cession non acquitté, considéré comme une donation déguisée au profit de celle-ci ; qu'après la mise en recouvrement des droits correspondants, Mme Y... a formé une réclamation, qui a été accueillie, le 3 mai 1992, par le prononcé d'un dégrèvement en raison d'un vice de procédure ; qu'une nouvelle notification, à raison des même faits, lui a été adressée le 12 avril 1994, et a été suivie d'une mise en recouvrement le 28 mai 1994 ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Y... a saisi le tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande de dégrèvement ;
Attendu que pour infirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que le redressement notifié le 27 août 1990, par lequel l'administration tirait les conséquences du défaut de déclaration de ce qu'elle considérait être une donation, constituait un acte révélant suffisamment à celle-ci l'exigibilité des droits dus sans qu'elle ait à recourir à des recherches ultérieures, ce qui rendait la prescription abrégée acquise à Mme Y... depuis le 31 décembre 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.