Legislator Jurisprudence & Législation
05-12410 Généré par l'IA

Regional Agricultural Credit Fund v. Statutory Auditor

Numéro de cause 05-12410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The regional agricultural credit fund initiated legal action, through its board of directors acting via its president, to remove the company's statutory auditor. The auditor contested the action, arguing the board lacked legal personality and could not initiate proceedings. The court affirmed the lower court's decision, reasoning that although the board has the power to decide on the removal of the auditor under commercial law, because it lacks separate legal personality, it must act through the legal representative of the company; an irregularity stemming from an action initiated in the name of a non-existent legal entity is a fundamental flaw that cannot be remedied, even absent prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 225-233 du code de commerce, articles L. 225-233 du code de commerce, 188 du décret du 23 mars 1967, article 700 du nouveau code de procédure civile; Regional Agricultural Credit Fund v. Statutory Auditor: The auditor contested the action, arguing the board lacked legal personality and could not initiate proceedings. The court affirmed the lower court's decision, reasoning that although the board has the power to decide on the removal of the auditor under commercial law, because it lacks separate legal personality, it must act through the legal representative of the company; an irregularity stemming from an action initiated in the name of a non-existent legal entity is a fundamental flaw that cannot be remedied, even absent prejudice.

Mots-clés

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crédit agricole responsabilité du réviseur action en révocation pouvoir réglementaire personne morale droit régional

Dispositions légales citées

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article L. 225-233 du code de commerce
This article is cited in the reasoning to support the holding that the board of directors has the quality to decide on the removal of the auditor.
articles L. 225-233 du code de commerce
X..., président du conseil d'administration", la cour d'appel a violé les articles L. 225-233 du code de commerce et 117 du nouveau code de procédure civile ;
188 du décret du 23 mars 1967
This article is cited in the reasoning to support the holding that the board of directors has the quality to decide on the removal of the auditor.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied to reject the appellants' claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 225-233 du code de commerce

This article is cited in the reasoning to support the holding that the board of directors has the quality to decide on the removal of the auditor.

188 du décret du 23 mars 1967

This article is cited in the reasoning to support the holding that the board of directors has the quality to decide on the removal of the auditor.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied to reject the appellants' claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 janvier 2005), que le conseil d'administration de la Caisse régionale de crédit agricole de Toulouse et du Midi-toulousain (la CRCAM), agissant "poursuites et diligences M. Gérard X..., président du conseil d'administration", a assigné la société Cabinet Vally et associés (la société Vally) en relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes ; que les 18 administrateurs et la société Crédit agricole sont intervenus volontairement (les intervenants volontaires) ; que la société Vally a soulevé une irrégularité de fond tirée de la délivrance de l'assignation par le conseil d'administration, organe social dépourvu de personnalité morale ;

Attendu que la CRCAM et les intervenants volontaires font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 225-233 du code de commerce prévoit que le conseil d'administration a la faculté d'agir en relèvement contre le commissaire aux comptes de la société ; qu'en décidant le contraire, puisqu'elle annule l'acte introductif d'instance de l'espèce, lequel a été délivré au nom du conseil d'administration de la CRCAM de Toulouse et du Midi-toulousain, "agissant poursuites et diligences (de) M. X..., président du conseil d'administration", la cour d'appel a violé les articles L. 225-233 du code de commerce et 117 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que, dans le cas contraire, l'action en relèvement que la loi accorde au conseil d'administration, est exercée par les personnes physiques qui sont membres de ce conseil ; que l'acte introductif d'instance en relèvement qui est délivré au nom du conseil d'administration est, puisque l'expression "conseil d'administration" ne désigne rien d'autre en droit que la collectivité légalement organisée que forment les personnes physiques de ses membres, infecté d'un vice de forme que l'intervention de ces membres à la procédure a pour effet de régulariser ; qu'en énonçant que l'acte introductif d'instance de l'espèce est, parce qu'il a été délivré au nom du conseil d'administration de la CRCAM de Toulouse et du Midi-toulousain infecté d'un vice du fond qui n'est pas régularisable, la cour d'appel a violé les articles 112, 115 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6, alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

3 / que l'acte introductif d'instance en relèvement de l'espèce a été délivré à la requête "du conseil d'administration de la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse et du Midi-toulousain, société coopérative à capital et personnel variables inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n° 776.916.207, dont le siège social est 6-7 place Jeanne d'Arc, boîte postale 325 à Toulouse (31) agissant poursuites et diligences M. Gérard X... président du conseil d'administration demeurant en cette qualité au siège de la société" ; qu'en annulant cet acte quand elle énonce "que le conseil d'administration, dépourvu de personnalité morale, mais ayant qualité pour décider de la procédure de relèvement, agira par l'intermédiaire légal de la société", la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 23, alinéa 6, des statuts de la CRCAM de Toulouse et du Midi-toulousain ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le conseil d'administration, s'il a qualité, aux termes des articles L. 225-233 du code de commerce et 188 du décret du 23 mars 1967, pour décider le relèvement des fonctions de commissaire aux comptes de la société, doit, en l'absence de personnalité morale, agir en justice par l'intermédiaire du représentant légal de la société et que l'irrégularité tenant à l'inexistence de la personne morale qui déclare agir en justice doit être retenue même en l'absence de grief et n'est pas susceptible d'être couverte ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM de Toulouse et du Midi-toulousain, la société Crédit agricole, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., de E..., de F... de G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et P... aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Cabinet Vally et associés la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.