Employee Claim Over Collective Agreement Non-Application Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought compensation from their employer for prejudice resulting from the non-application of provisions in a collective bargaining amendment concerning a reduction in working hours, which mandated recruitment targets while extending employee step progression timelines. The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, which had ruled that the claim was not an individual labor dispute within the jurisdiction of the labor tribunal, finding instead that because the employee sought redress for harm resulting from the non-application of the agreement's specific obligations impacting their employment conditions, the claim fell under the purview of the labor tribunal pursuant to the relevant labor code provisions regarding individual actions to enforce collective agreements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 135-6 du code du travail, article L. 511-1 du code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, article 86 du nouveau code de procédure civile, article 97 du même code; Employee Claim Over Collective Agreement Non-Application Jurisdiction: The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, which had ruled that the claim was not an individual labor dispute within the jurisdiction of the labor tribunal, finding instead that because the employee sought redress for harm resulting from the non-application of the agreement's specific obligations impacting their employment conditions, the claim fell under the purview of the labor tribunal pursuant to the relevant labor code provisions regarding individual actions to enforce collective agreements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis to establish that an employee can individually sue for the execution of collective agreement commitments, which was the core issue of the dispute regarding competence.
Cited in conjunction with Article L. 135-6 to determine the scope of jurisdiction for disputes arising from employment contracts, leading to the cassation of the lower court's decision on competence.
Cited as the basis allowing the Court of Cassation to terminate the litigation on competence without referral after quashing the lower court's decision.
Cited to send the case back to the competent labor court (Conseil de prud'hommes) after establishing its jurisdiction.
Cited to ensure the immediate transmission of the case file to the competent labor court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'établissant pas une telle non conformité ne peut être accueilli ;
Sur le pourvoi principal de M. X... :
Attendu que l'avenant 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable au sein de l'association centre médical de l'Argentière (l'association) qui employait M. X... a prévu dans le cadre de la mise en place de la réduction du temps de travail à 35 heures, d'une part, que les entreprises ou établissements compris dans son champ d'application s'engageaient à augmenter leurs effectifs dans un délai maximum d'un an, les recrutements étant de 7 % pour une réduction du temps de travail de 10 %, d'autre part que la durée des échelons pour les salariés présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail était prolongée de seize mois ; que l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 17 décembre 1999 entre l'association et deux syndicats pour la mise en oeuvre de cet avenant a prévu que le temps de travail serait ramené à 35 heures, l'association s'engageant à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de son effectif ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant pour lui du non respect des dispositions de l'avenant 99-01 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la complexité du moyen :
Attendu que l'association soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa complexité ;
Mais attendu que l'article 978, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure sans représentation obligatoire et qu'il est possible de déterminer le sens et la portée des griefs contenus dans le moyen unique ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 135-6 du code du travail, ensemble l'article L. 511-1 du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chaque salarié est recevable à agir individuellement afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d' un accord ou des dommages-intérêts contre les personnes liées par cet accord qui violeraient à leur égard ces engagements ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé contre le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. X..., la cour d'appel énonce que la demande tendant à la réparation du préjudice résultant du non respect de l'avenant, qui suppose l'interprétation de cet avenant et l'appréciation de l'accord d'entreprise au regard des obligations qu'il contiendrait ne s'inscrit pas dans le cadre d'un litige individuel entre employeur et salarié à l'occasion d'un contrat de travail tel qu'il est défini par l'article L. 511-1 du code du travail, dés lors que le salarié qui présente une demande de dommages-intérêts purement formelle ne justifie pas de l'incidence que la question de la compatibilité de l'accord d'entreprise avec l'avenant qu'il demande de voir trancher aurait sur son propre contrat de travail et ne justifie pas davantage d'un quelconque intérêt à agir, et que pour fonder son action, il se réfère lui-même aux dispositions de l'article L. 135-6 du code du travail, cette action relevant de la compétence du tribunal de grande instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le salarié demandait la réparation du préjudice résultant pour lui de la non application au sein de l'entreprise des dispositions de l'avenant 99-01, lequel prévoyait l'obligation pour les entreprises de recruter 7 % de leurs effectifs tandis que les salariés se voyaient imposer un retard dans le passage à l'échelon supérieur, ce dont il résulte qu'il s'agissait d'une action individuelle relevant de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la compétence par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le contredit formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Givors, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la compétence ;
Dit que le conseil de prud'hommes de Givors est compétent pour connaître de la demande relative au non-respect de l'avenant 99-10 et du préjudice en résultant pour le salarié ;
Renvoie en application de l'article 86 du nouveau code de procédure civile, l'affaire devant ce conseil de prud'hommes, et dit que, conformément à l'article 97 du même code, le dossier de l'affaire sera immédiatement transmis à cette juridiction par le greffe de la cour de cassation ;
Condamne le centre médical de l'Argentière aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.